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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 octobre 2024, 22/01528

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2024
Numéro d'affaire
22/01528

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01528 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01528 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSO Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 26 Septembre 2022, rg n° 22/00008 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [N] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [C] [Y] [H] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [I] [A] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [C] [Y] [H], épouse [E], a été embauchée le 14 mai 2018 par contrat à durée indéterminée (CDI), à temps partiel de 30 heures hebdomadaires, par Madame [N] [W] en qualité d'employée de maison, pour un salaire mensuel de 1.527,29 euros brut.

La salariée, placée en arrêt de travail le 12 octobre 2020 jusqu'au 26 février 2021, à la suite d'un accident de travail, a repris son poste le 1er mars 2021 avant d'être à nouveau en arrêt de travail du 2 mars 2021 jusqu'au 7 mai 2021.

Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 mars 2021, avec mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute grave le 12 avril 2021.

Mme [E] a saisi conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 12 janvier 2022, aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et le paiement des indemnités en découlant, ainsi qu'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied.

Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement de Mme [E] nul ; - condamné Mme [W] à lui verser les sommes suivantes : * 3.054,58 euros brut à titre d'indemnité de préavis, * 305,45 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1.111,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 9.163,74 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul, * 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que le surplus des demandes de la salariée est infondé ; - débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - mis les dépens à la charge de Mme [W], ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision.

Mme [W] a interjeté appel du jugement précité le 20 octobre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [W] requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de - constater l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Mme [E] ; - dire et juger que le licenciement de Mme [E] était justifié ; - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions communiquées le 20 mars 2023, Mme [E] demande de confirmer le jugement en ce que les juges en première instance ont retenu la nullité de son licenciement et lui ont accordé les indemnités suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 3.054,58 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 305,45 euros, - indemnité de licenciement : 1.111,10 euros.

Elle fait valoir qu'elle a été licenciée pendant la suspension de son contrat de travail pour accident de travail et qu'elle n'a pas commis de faute.

L'intimée forme appel incident et sollicite l'infirmation du jugement, d'une part, en ce que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, soit 2.114,71 euros, d'autre part, elle sollicite de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 20.000 euros.

Enfin, elle présente en cause d'appel une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qu'elle estime à la somme de 1.500 euros, outre la condamnation de l'appelante aux dépens.

Pour plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.