Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00537
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Résumé
02 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HX [C] [L] / SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié…
Texte de la décision
02 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HX [C] [L] / SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00066 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M.
Christophe RUIN, Président M.
Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [C] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume BEAUGY,suppléé par Me BLAIZIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, APPELANT ET : SAS [1] prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentanté par Me Elodie DARRICAU de l'AARPI ACTIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, substitué par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant INTIME M.
RUIN, Président, et M.
DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M.
RUIN, Président, en son rapport, à l'audience publique du23 mars 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est spécialisée dans les solutions industrielles globales d'impression 3D métallique.
Madame [C] [L], née le 21 juillet 1983, a été embauchée par la société [1] à compter du 20 novembre 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'assistante [2]/[3].
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [C] [L] occupait un poste d'assistante [2] ou Administration Des Ventes (agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305, convention collective nationale de la métallurgie de [Localité 3] et du PUY DE DOME), au sein du service comptabilité de la direction administrative et financière de la société [1] , et percevait un salaire mensuel brut de base de 2.132,95 euros et une prime d'ancienneté de 41,34 euros par mois.
Fin 2020, la société [1] a élaboré un projet de réorganisation de l'entreprise en raison de difficultés économiques, avec un projet de licenciement collectif pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Par décision du 30 décembre 2020, la Direccte a validé le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 19 février 2021, la société [1] a notifié à Madame [C] [L] un licenciement pour motif économique, avec mention des difficultés économiques, de la suppression de son poste, de l'impossibilité de reclassement en raison du refus par la salariée des offres de reclassement faites par l'employeur, de la faculté d'adhérer au congé de reclassement, du bénéfice de la priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture du contrat de travail, d'une rupture du contrat de travail intervenant au terme du préavis ou du congé de reclassement en cas d'adhésion à celui-ci.
Par courrier daté du 23 février 2021, Madame [C] [L] a notifié à l'employeur son adhésion au congé de reclassement et son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
Le congé de reclassement de Madame [C] [L] devait s'exécuter en principe du 3 mars 2021 au 2 janvier 2022.
Le 11 mars 2021, Madame [C] [L] a signé un document mentionnant son embauche par la société [4] à compter du 22 mars 2021, en qualité d'assistante commerciale [5], selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 5 mois, avec une rémunération mensuelle brute de base contractuelle de 2.000 euros pour 160h33 par mois, outre une rémunération variable lié à l'atteinte des objectifs fixés.
Le 1er septembre 2021, Madame [C] [L] a signé un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant son embauche par la société [4] à compter du 1er septembre 2021, en qualité d'assistante commerciale [5], avec une rémunération mensuelle brute de base contractuelle de 2.000 euros pour 160h33 par mois, outre une rémunération variable lié à l'atteinte des objectifs fixés.