Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Référés 7ème Chambre
- Date
- 06/07/2023
- Numéro d'affaire
- 23/02454
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Résumé
Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°7/2023 N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWIW S.A.S. LE CLEZIO INDUSTRIE C/ M. [J] [W] Copie exécutoire délivrée le : à…
Texte de la décision
Référés 7ème Chambre ORDONNANCE N°7/2023 N° RG 23/02454 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWIW S.A.S.
LE CLEZIO INDUSTRIE C/ M. [J] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2023 Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 06 Juillet 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 06 Avril 2023 ENTRE : S.A.S.
LE CLEZIO INDUSTRIE RCS: 440 240 638 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUTEIL, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur [J] [W] né le 17 Août 1961 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nicolas BILLON de la SELARL SIMON ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [W] a été engagé en qualité de de directeur par la SAS [V] Industrie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999.
Le 11 mars 2014, M. [W] a démissionné de ses fonctions de directeur de la SAS [V] Industrie après avoir été désigné Président de la société par décision unanime des associés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2020, la société [V] Industrie représentée par son associée unique, la SARL Financière VLH, a convoqué M. [W] à une réunion ayant pour ordre du jour la révocation du président, la nomination d'un nouveau président et les pouvoirs en vue de réaliser les formalités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2020, la SAS [V] Industrie confirmait à M. [W] sa révocation votée lors de l'assemblée générale du 23 juin 2020. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 25 février 2021 afin de voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [V] Industrie, la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaire et indemnités, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 06 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société [V] Industrie ; - Rejeté la demande d'incompétence formulée par la société [V] Industrie et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; - Requalifié la relation professionnelle entre la société [V] Industrie et M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamné la SAS [V] Industrie à payer à M. [W] les sommes suivantes: - 21 204 euros brut au titre de l'indemnité de préavis - 2 120,40 euros brut au titre des congés payés afférents - 92 767,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires du licenciement ; - Débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamné la SAS [V] Industrie à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamné la SAS [V] Industrie payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS [V] Industrie aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ; - Dit et jugé que les sommes allouées à M. [W] produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification de la présente décision pour les autres, outre le bénéfice de l'anatocisme ; - Condamné la SAS [V] Industrie à la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 euros par jour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Ordonné l'exécution provisoire sur le tout nonobstant appel ni caution; - Fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à la somme de 7 068 euros et son ancienneté à 20 ans et 11 mois ; - Ordonné en conséquence le remboursement à Pôle Emploi par la SAS [V] Industrie de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Reçu la demande reconventionnelle de la société [V] Industrie relative à la fixation du salaire mensuel de référence de M. [W] à la somme de 7 068 euros ; - Reçu la demande reconventionnelle de la société [V] Industrie relative a la fixation du montant de l'indemnité de préavis de Monsieur [J] [W] à la somme de 21 204 euros et de l'indemnité de congés payés y afférents à la somme de 2 120,40 euros ; - Reçu la demande reconventionnelle de la société [V] Industrie de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de relations ; - Reçu la demande reconventionnelle de la société [V] Industrie de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Reçu et débouté par ailleurs la société [V] Industrie au titre de toutes ses autres demandes reconventionnelles. *** La SAS [V] Industrie a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 06 avril 2023, la SAS [V] Industrie a fait assigner en référé M. [W] pour l'audience du 6 juin 2023 afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et demande au Premier président de la cour d'appel de Rennes ou son délégué, de : À titre principal, - Constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu parle conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 06 février 2023 - Constater que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 06 février 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [V] Industrie. - Constater que la société [V] Industrie a formulé des la première instance des observations sur l'exécution provisoire sollicitée.
En conséquence, - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 06 février 2023 À titre subsidiaire - Aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'homme de Créteil le 24juin 2022, en autorisant la société [V] Industrie à consigner la totalité des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc auprès de la Caisse des dépôts et des consignations soit les sommes suivantes : - 21 204 euros bruts au titre de I'indemnité de préavis, - 2 120,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 92 767,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, la sociétré [V] Industrie réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.
Elle fait valoir en substance que: - Le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur l'exécution provisoire facultative ; - Il n'a pas analysé les conditions essentielles pour caractériser l'existence d'un lien de subordination ; or, la société [V] Industrie ne disposait pas d'un pouvoir de sanction sur M. [W], lequel n'était pas intégré dans un service organisé ; - Il n'a pris en compte que les pièces du salarié sans examiner celles produites par l'employeur ; le contexte du mandat social de M. [W] n'a pas été pris en considération ; - Le conseil de prud'hommes a retenu à tort une ancienneté de 20 ans et 11 mois au lieu de 6 ans et 3 mois; le montant de l'indemnité de licenciement est donc erroné ; l'incidence sur le barème de l'article L1235-3 du code du travail est également importante ; le contrat de travail du 27 octobre 1999 a été rompu le 11 mars 2014 suite à la démission et cette période ne pouvait donc entrer en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté ; - Le risque de conséquences manifestement excessives est établi ; le montant des sommes devant être versé au titre de l'exécution provisoire est supérieur à 174.000 euros, soit plus de 2 ans et demi de salaire, alors que la société n'a aucune information sur les capacités financières de M. [W] pour rembourser une telle somme en cas d'infirmation du jugement ; M. [W] a produit un faux document en 1ère instance et une procédure pénale est en cours; - Elle a présenté des observations en première instance sur l'exécution provisoire.
Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [W] demande au premier président de: - Débouter la société [V] Industrie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; - En cas d'aménagement de l'exécution provisoire, ordonner le versement des sommes assorties de l'exécution provisoire entre les mains du conseil de M. [W] en qualité de séquestre, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En tout état de cause, - Débouter la société [V] Industrie de l'ensemble de ses demandes ; - La condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que: - La société [V] Industrie ne produit aucun élément nouveau susceptible de justifier une possible infirmation du jugement entrepris ; le jugement est parfaitement motivé sur l'ensemble des demandes et notamment sur l'exécution provisoire ; le conseil de prud'hommes a parfaitement caractérisé l'existence d'un lien de subordination juridique ; le conseil de prud'hommes n'avait aucune obligation de viser dans sa décision chacune des pièces communiquées ; - La motivation révèle que le conseil de prud'hommes a pris en compte le contexte du mandat social de M. [W] ; aucune erreur de droit n'a été commise concernant la qualification juridique de la relation liant ce dernier à la société [V] Industrie ; - Dans la mesure où la convention du 11 mars 2014 est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, la relation de travail n'aurait jamais dû cesser et la société a d'ailleurs mentionné dans la plupart des bulletins de salaire une ancienneté remontant au 27 octobre 1999 ; l'ancienneté est donc bien de 20 ans et 11 mois ; - Le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré ; la société Le Clezio Industrie inverse la charge de la preuve en reprochant au salarié de ne pas justifier de ses capacités financières ; aucune suite n'a été donnée à la plainte dont fait état l'employeur ; de surcroît les autres nombreuses pièces produites par le salarié ont emporté la conviction du conseil de prud'hommes ; le montant des condamnations ne permet pas de démontrer à lui seul l'existence de circonstances manifestement excessives ; - Seule la somme de 110.479,90 euros correspondant à l'exécution provisoire facultative pourrait faire l'objet d'un éventuel aménagement ; toutefois, l'employeur ne justifie pas d'un intérêt légitime à cette mesure. *** MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'h…