Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 23/04/2025
- Numéro d'affaire
- 24/06036
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKXK M. [D] [O] C/ S.A.S.U. ICADE PROMOTION Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hom…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°82 N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKXK M. [D] [O] C/ S.A.S.U.
ICADE PROMOTION Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du RG : 2022/271 SUR LA COMPÉTENCE : Infirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Cédric BEUTIER -Me Christophe LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2025 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 07 Juin 1984 à [Localité 7] (77) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pierre ALLUAUME substituant à l'audience Me Cédric BEUTIER, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A.S.U.
ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier CHENEDE, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Jérôme MARGULICI, Avocat plaidant du barreau de PARIS M. [D] [O] a été engagé par la société Icade Promotion selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité de responsable de programmes immobiliers, statut cadre, niveau A, avec une rémunération de 35 000 euros bruts/an.
Le contrat de travail fixait le lieu de travail à [Localité 10] (37) et stipulait une clause mobilité 'dans les différentes implantations géographiques de l'entreprise situées sur le territoire national'.
La société Icade Promotion emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de la promotion immobilière.
Par avenant en date du 10 novembre 2015, M. [O] a accepté d'exercer à 60% de son temps de travail les missions de Responsable de développement en charge de prospection foncière, outre ses fonctions de Responsable de programmes immobiliers, pour une durée déterminée d'un an.
Par avenant du 26 avril 2018, M. [O] a été promu au poste de Directeur de développement, statut cadre, niveau 5, échelon 1, coefficient 457, avec une rémunération brute annuelle de 70.000 ' outre une rémunération variable dénommée «prime de développement» en fonction de la réalisation des objectifs unilatéralement fixés par la société.
La société a confié à M. [O] le pilotage d'un projet de prospection foncière numérique intitulé « i-foncier » sur la base de son logiciel.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel.
Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre.
Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu'à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l'exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l'agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10].
Le 28 avril 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Icade Promotion.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 septembre 2023 et s'y est présenté.
Le 2 octobre 2023, la société Icade Promotion a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave à savoir l'absence de fourniture d'une prestation de travail.
Par jugement en date du 18 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [O] à l'encontre de la SASU Icade Promotion, au profit du conseil de prud'hommes de Tours - a laissé les dépens éventuels à la charge de M. [O].