Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06741
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°252 N° RG 22/06741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJAY S.A.S. [1] C/ M. [T] [K] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 19/10/2022 R…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°252 N° RG 22/06741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJAY S.A.S. [1] C/ M. [T] [K] Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 19/10/2022 RG : F 21/00519 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE, - Me Marlone ZARD Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [H] [O], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier LADREGARDE substituant à l'audience Me Nathalie ATTIAS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [T] [K] né le 16 Août 1993 à [Localité 2] (66) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Edouard PECHAUD, Avocat au Barreau de NANTES, substituant à l'audience Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Avocats au Barreau de PARIS M. [T] [K] a été engagé par la société [1] (société de conseil et d'ingénierie en informatique) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2019 en qualité d'ingénieur, catégorie cadre, position 2.1, coefficient 105 avec une rémunération de 2 833,33 euros bruts.
La société [1] emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est la CCN Syntec.
Par courrier du 18 novembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre suivant auquel il s'est présenté.
Le 4 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Le 3 mai 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de: - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5 666,66 € - Indemnité compensatrice de préavis : 8 500,00 € - Congés payés afférents : 850,00 € - Indemnité légale de licenciement : 1 121,52 € - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 € - Dommages-intérêts lié au caractère vexatoire et brutal de la rupture du contrat de travail : 5 000 € - Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 € - ordonner l'actualisation de l'attestation pôle emploi et du reçu solde tout compte conformément au jugement à intervenir - Remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 € par jour de retard - Intérêts au taux légal sur toutes les sommes - Exécution provisoire du jugement à intervenir Par jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Condamné la société [1] à payer à M. [K] les sommes de : - 5 666,66 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8 500 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de prévis - 850 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis - 1 121,52 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement Lesdits condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 pour les sommes à caractère salariales et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire - Ordonné à la société [1] de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes - Condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations - Condamné la société [1] aux dépens La société [1] a interjeté appel le 22 novembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, la société [1], appelante, sollicite de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [K] les sommes suivantes : - 5.666,66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 850 € au titre des congés payés afférents ; - 1.121,52 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues et une attestation Pole Emploi rectifiée conformes à la décision. - Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié En conséquence, - Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes - Condamner M. [K] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2023, M. [K], intimé, sollicite de : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [1] à payer les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.666,66 euros (2 mois de salaire) ; - Indemnité légale de licenciement : 1.121,52 euros ; - Indemnité compensatrice de préavis : 8.500 euros (3 mois de salaire) ; - Congés payés afférents : 850 euros ; - Article 700 du Code de procédure civile pour la première instance : 2.000 euros. - Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu'une attestation pôle emploi rectificative ; - Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses autres demandes, à savoir : - Dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement : 5.000 euros ; - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros.
En conséquence et statuant de nouveau : - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'exécution déloyale du contrat de travail ; - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts lié au caractère vexatoire et brutal de la rupture de contrat de travail.
En tout état de cause : - Condamner la société [1] à régler à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le licenciement pour faute grave : Pour infirmation à ce titre, la société [1] considère que le licenciement de M. [K] était bien justifié et que la faute grave est caractérisée, reprochant au salarié, d'une part de ne pas s'être présenté à son lieu d'affectation le 27 octobre 2020, et d'autre part d'avoir refusé de mettre en oeuvre son obligation de mobilité vis-à-vis du client [2].
M. [K] conteste les griefs et manquements qui lui sont reprochés, tant en ce qui concerne l'absence injustifiée du 27 octobre 2020 pour laquelle il était selon lui placé en activité partielle, que le refus de mobilité et le refus de mission à l'égard du client [2].
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.