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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
30/01/2025
Numéro d'affaire
24/02129

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°36/2025 N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSJ Mme [W] [F] C/ M. [K] [T] RG CPH : 23/00021 Conseil de Prud'hommes - Formation…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°36/2025 N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVSJ Mme [W] [F] C/ M. [K] [T] RG CPH : 23/00021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP Copie exécutoire délivrée le :30/01/2025 à :Me COMBE Me MLEKUZ Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [Z], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [W] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [K] [T] né le 15 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [T] réalise des travaux de jardinage auprès de particuliers.

Il est rémunéré par des chèques emploi services.

En 2022, M. [T] a exécuté une prestation chez Mme [W] [F].

En juin 2023, il a de nouveau réalisé des travaux chez Mme [F].

Ceux-ci n'ont pas été terminés, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité du refus d'exécution de la prestation.

Mme [F] a refusé de régler une facture de 930 euros. *** M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 16 novembre 2023 afin de voir : - Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes ; - 930,00 euros au titre de salaire correspondant à la facture non réglée relative aux travaux réalisés (pièce n°4 demandeur) - 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l'URSSAF chèque emploi service (CESU) - Ordonner la remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d'emploi (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi), sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision; Par ordonnance de référé en date du 25 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Guingamp a : - Dit que le conseil de prud'hommes de Guingamp est territorialement compétent; - Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 930,00 euros au titre de salaire; - Ordonné à Mme [F] de faire la déclaration à l'URSSAF chèque emploi service (CESU); - Ordonné à Mme [F] de remettre les documents suivants à M. [T] sous astreinte de 1,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15éme jour de la notification de la décision et ce pendant deux mois : - Bulletin de paie - Certificat de travail - Attestation pôle emploi - Reçu pour solde de tout compte - S'est réservé le droit de liquider l'astreinte; - Condamné Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens y compris les frais de citation à l'audience et les éventuels frais de signification *** Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 avril 2024.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [F] demande à la cour d'appel de : - Juger recevables ses demandes concernant la compétence et y faire droit - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T], - Juger recevable l'appel interjeté le 9 avril 2024, - Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal : - Juger que le contrat liant les parties relève d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de travail, - Juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d'une facture, Statuant sur les demandes en paiement de M. [T] : - Juger irrecevable et rejeter la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de sa facture de 930 euros, - Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 718 euros en application de l'article L. 8223-2 du code du travail, et à titre subsidiaire, la rejeter, A titre subsidiaire : - Juger qu'il existe une contestation sérieuse tant sur la compétence de la juridiction que sur le bien-fondé des demandes de M. [T], et juger celles-ci irrecevables, A titre encore plus subsidiaire : - Juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d'une facture, - Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc En tout état de cause : - Condamner M. [T] à payer la somme de 1 700 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et - Condamner M. [T] aux dépens.

Mme [F] fait valoir en substance que: - Le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige, de telle sorte qu'en application de l'article 91 du code de procédure civile, l'appel formé sur la compétence est recevable ; - L'appel a bien été formé dans le délai de 15 jours puisqu'il a été régularisé le 9 avril 2024 tandis que l'ordonnance date du 25 mars 2024 ; la notification a été effectuée le 26 mars 2024 et le délai d'appel expirait le 9 avril 2024 à minuit ; - Elle a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes avant toute défense au fond dans le cadre de ses premières conclusions ; n'ayant pas comparu en première instance, elle peut soulever pour la première fois l'incompétence devant la cour ; le courrier qu'elle a adressé au conseil de prud'hommes est dénué de portée sur le terrain de la recevabilité puisque la procédure est orale ; - Le jugement rendu a été improprement qualifié 'en dernier ressort' alors qu'il a statué sur des demandes indéterminées ; le conseil de prud'hommes statuant en référé devait constater l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande de M. [T] ; - La relation contractuelle relève d'un contrat d'entreprise et pas d'un contrat de travail ; le paiement par CESU n'est pas spécifié au devis et l'emploi de ce type de règlement n'implique pas l'existence d'un contrat de travail ; la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée ; Mme [F] n'avait aucune autorité sur M. [T] et aucun pouvoir de sanction ; le devis ne mentionnait pas d'heures de travail mais uniquement des quantités ; le devis versé aux débats par M. [T] a été surchargé de la mention manuscrites d'heures; - Subsidiairement, M. [T] n'a pas exécuté entièrement sa prestation ; il a laissé le chantier en l'état et Mme [F] a dû mandater une autre entreprise pour finir les travaux ; - La preuve d'une intention de dissimuler un travail salarié n'est pas rapportée; il est manifeste qu'une demande à ce titre ne relève pas de la compétence de la formation de référé ; il n'existe pas plus de trouble manifestement illicite puisqu'aucune prestation ne continue d'être exécutée et que cette notion ne permet pas de demander le paiement d'une provision ; - Subsidiairement, si la cour considère que l'ordonnance a été régulièrement qualifiée en dernier ressort, l'appel est recevable sur la compétence.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 octobre 2024, M. [T] demande à la cour d'appel de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F], A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables les conclusions formées au titre de l'incompétence du conseil des prud'hommes de Guingamp, - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Guingamp le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions, En tout état de cause : - Y ajoutant, déclarer recevables les demandes de M. [T] - Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 5 718 euros en application de l'article L.8223-2 du code du travail, - Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Juger que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - Condamner la même aux entiers dépens, y compris d'exécution.

M. [T] fait valoir en substance que: - La demande principale de M. [T] porte sur le paiement de la somme de 930 euros à titre de salaire ; cette demande est inférieure au taux du dernier ressort ; la demande d'établissement de déclarations et de remise de documents de fin de contrat n'est que l'accessoire de la demande principale ; les articles 90 et 91 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce puisque Mme [F] n'a pas soulevé d'exception d'incompétence en première instance ; - L'appel est tardif ; Mme [F] ne justifie pas de la date de notification de l'ordonnance de référé, au plus tard le 26 mars 2024 ; - Le courrier de Mme [F] du 10 mars 2024 constitue une défense au fond ; les conclusions soulevant pour la première fois devant la cour d'appel une exception d'incompétence sont irrecevables ; - Mme [F] n'indique pas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; ses conclusions d'incompétence sont irrecevables ; - L'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ; - La déclaration auprès du service du CESU constitue un contrat de travail apparent ; il appartient donc à celui qui en conteste l'existence de prouver l'absence de relation salariée ; M. [T] ne travaille que par le biais du CESU et il n'est pas immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; il n'est pas auto-entrepreneur ; le paiement par chèque ou virement ne permet pas d'écarter la présomption de salariat ; - La facture émise par M. [T] est improprement qualifiée et correspond en réalité à un relevé d'heures sollicité par Mme [F] pour débloquer les CESU auprès de sa caisse de retraite ; - La demande formée au titre d'un travail dissimulé n'est pas irrecevable puisqu'une demande de rappel de salaire a été formée en 1ère instance et qu'elle en est l'accessoire ; la formation de référé peut faire cesser un trouble manifestement illicite 'que le juge des référés peut sanctionner au moyen du versement d'une provision'.

Par conclusions devant le magistrat délégué du Premier président signifiées par RPVA le 8 octobre 2024, M. [T] demande de: A titre principal, - Déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F], A titre subsidiaire, - Déclarer irrecevables les conclusions formées au titre de l'incompétence du conseil des prud'hommes de Guingamp, - Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Guingamp le 25 mars 2024 en toutes ses dispositions, En tout état de cause : - Y ajoutant, déclarer recevables les demandes de M. [T] - Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 5 718 euros en application de l'article L.8223-2 du code du travail, - Condamner Mme [F] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Juger que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire, - Condamner la même aux entiers dépens, y compris d'exécution.

Par conclusions devant le magistrat délégué du Premier président signifiées…