Code du travail
Article R. 1462-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1462-1-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129
Cour d'appel'homale est orale, de telle sorte qu'elle n'a formulé aucune prétention alors que la valeur totale des prétentions de M. [T] ne dépassait pas le taux du dernier ressort. Toutefois, si la demande de remise du bulletin de salaire de juin 2023 et des documents de fin d'emploi sous astreinte de 1 euro par jour de retard entre dans les prévisions de l'article R1462-1-2 susvisé du code du travail, tel n'est pas le cas de la demande tendant à voir 'ordonner à Mme [F] de faire la déclaration à l'URSSAF chèque emploi service (CESU)' qui constitue une demande indéterminée au sens des dispositions de l'article 40 du code de procédure civile. Il en résulte que l'ordonnance querellée a été improprement qualifié de rendue en dernier ressort.
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