Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11/02/2021
- Numéro d'affaire
- 18/00256
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°76/2021 N° RG 18/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORAX Association OGEC ADORATION C/ M. [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : 11/02/…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°76/2021 N° RG 18/00256 - N° Portalis DBVL-V-B7C-ORAX Association OGEC ADORATION C/ M. [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : 11/02/2021 à : Me LOUVEL Me MARLOT 1 CCC le 11/02/2021 à Pôle Emploi COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2020, devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiqement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 janvier 2021 **** APPELANTE : Association OGEC ADORATION Prise en la personne de son représentant statutaire (Président) en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] ([Localité 5]) 24 Résidence [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes.
À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation.
A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année scolaire 2014/2015, les activités extra scolaires et connexes en lien avec le collège et l'internat, ainsi qu'une classe de maternelle.
Le 18 mai 2015, le comité d'entreprise de l'Association OGEC ADORATION a été consulté sur le projet de restructuration et de réorganisation ainsi que sur le projet de licenciement pour motif économique collectif de plus de 10 salariés.
Le 12 juin 2015, M. [S] a reçu en main propre contre décharge un courrier énonçant les motifs économiques de la procédure de licenciement envisagée et ses conséquences sur son emploi.
Il lui a également été remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'une proposition de reclassement à un poste de secrétaire comptable au sein de l'école.
Le 18 juin 2015, le salarié, qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2015, a refusé la proposition de reclassement.
Le 03 juillet 2015, M. [S] a reçu notification de la rupture du contrat de travail par adhésion au CSP. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 30 septembre 2015 et lui a demandé à l'audience de : - Condamner l'association OGEC ADORATION au paiement des sommes suivantes : * 28 780,61€ à titre de rappel de salaire pour des heures de nuit, * 2 878,06€ à titre de congés payés afférents, * 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * subsidiairement 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, * 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner l'exécution provisoire.
L'association OGEC ADORATION a quant à elle demandé au conseil de: - Décerner acte de ce que L'OGEC ADORATION reconnaît devoir à M. [S] la somme de 1 419€ au titre de la régularisation des heures supplémentaires (congés payés inclus); - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Décerné acte à l'association OGEC ADORATION de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [S] la somme de 1 419€ à titre de rappel de salaires, congés payés inclus; - Dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse; - En conséquence, condamné L'OGEC ADORATION à payer à M. [S] la somme de 16 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice; - Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions; - Ordonné le remboursement par L'OGEC ADORATION à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail; - Condamné L'OGEC ADORATION à payer à M. [S] la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné L'OGEC ADORATION qui succombe au principal, aux dépens de l'instance. *** L'Association OGEC ADORATION a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2018 En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 octobre 2020, l'association OGEC ADORATION demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes du 18 décembre 2017 en ce qu'il a : - Décerné acte à l'OGEC ADORATION de ce qu'elle reconnait devoir à Monsieur [S] la somme de 1.419,00 € (congés payés inclus) au titre de la régularisation des heures supplémentaires ; - Implicitement rejeté les réclamations au titre de l'ordre des licenciements, tous les postes de la catégorie professionnelle ayant été supprimés. ...
Pour le surplus, infirmant et statuant à nouveau : -juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse et partant : - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'OGEC ADORATION à payer à Monsieur [S] la somme de 16.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter, Monsieur [S] de toutes ses demandes à ce titre ; - Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné l'OGEC ADORATION à rembourser à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [S] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, - Infirmer la décision en ce qu'elle condamné l'OGEC ADORATION à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Débouter Monsieur [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; - Condamner Monsieur [S] à verser à L'OGEC ADORATION la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2020, M. [S] demande à la cour de : 'Sur le licenciement : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes du 18 décembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse ; - Réformer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné l'OGEC ADORATION à verser à M. [S] la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; En conséquence : - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner, à titre subsidiaire, l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ; - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [S] la somme de 8 084,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 808,43 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Sur le rappel de salaire : - Réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté M. [S] au titre de sa demande de rappels des heures d'équivalence de nuit ; - Constater que l'OGEC ADORATION n'a pas intégralement rémunéré M. [O] [S] au titre des heures d'équivalence de nuit ; En conséquence : - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 28 780,61 € à titre de rappel de salaire des heures de nuit ; - Condamner l'OGEC ADORATION à verser à M. [O] [S] la somme de 2 878,06 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; En tout état de cause : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a pris acte que l'OGEC ADORATION reconnaît qu'elle est redevable envers M. [S] de la somme de 1 419,00 € à titre de rappel de salaire ; - Condamner l'OGEC ADORATION au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner l'OGEC ADORATION aux entiers dépens.' *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail L'OGEC justifie, par les pièces, notamment comptables, qu'elle produit aux débats, de la réalité et du caractère sérieux des difficultés économiques et financières l'ayant contraint à se réorganiser et à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, ce qui n'est pas contesté.
En effet M. [S], au regard des éléments produits, ne maintient pas ce moyen, invoquant exclusivement un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, et subsidiairement un non respect par celui-ci des critères d'ordre.
Le conseil a retenu, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche de reclassement, qu'il résulte du procès-verbal du comité d'entreprise du 18 mai 2015 que des représentants de l'UDOGEC étaient présents, ce qui démontre que le périmètre qu'il représentait était bien celui où des permutations de postes étaient possibles, que l'attestation de M. [W] produite aux débats démontre que l'UDOGEC a bien été considéré comme le périmètre où des permutations de postes étaient possibles, qu'une seule proposition de poste a été faite à M. [S], qui plus est sur son établissement d'origine, qui ne démontre pas à elle seule que le reclassement n'a pas pu s'opérer sur le périmètre de l'UDOGEC.