Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 31 mai 2023RG n° 21/02275

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2021
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
23 630 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Condamne la SAS Guermont Weber à payer à Madame [R] [U] épouse [J] la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes constatait que le médecin inspecteur régional du travail désigné confirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 avril 2018, après étude des éléments de nature médicale et rejetait la contestation de l'avis formulée par Madame [R] [U] épouse [J].
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SAS Guermont Weber
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 31/05/2023

N° RG 21/02275

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 31 mai 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00022)

SAS GUERMONT WEBER

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame [R] [U] épouse [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Madame [R] [U] épouse [J] a été embauchée par la SAS Distrilab suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juin 2002, à effet au 1er juillet 2002, avec une reprise d'ancienneté au 12 novembre 2001.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Guermont Weber.

A compter du 6 juin 2017, Madame [R] [U] épouse [J] a travaillé à temps partiel à hauteur de 80 %.

A compter du 29 novembre 2017, Madame [R] [U] épouse [J] a été en arrêt de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [R] [U] épouse [J] occupait un emploi d'attachée commerciale sédentaire au sein de l'agence de [Localité 3], dirigée par son époux, lequel a été en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2017.

Le 19 décembre 2017, le médecin du travail recevait Madame [R] [U] épouse [J] à sa demande et émettait la recommandation suivante : 'voir poste de travail/risques psychosociaux'.

Le 21 décembre 2017, la SAS Guermont Weber notifiait à Madame [R] [U] épouse [J] un avertissement.

Le 6 avril 2018, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude, et écrivait au titre des conclusions et indications relatives au reclassement : 'tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé et l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise'. Madame [R] [U] épouse [J] contestait l'avis devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 20 avril 2018, laquelle ordonnait une mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur régional du travail.

Le 20 avril 2018, la SAS Guermont Weber adressait un courrier de recherche de postes disponibles pour reclassement suite à une inaptitude aux responsables RH Filiales du Groupe Descours & Cabaud, auquel elle appartient. Elle identifiait 46 postes susceptibles de convenir aux aptitudes professionnelles de Madame [R] [U] épouse [J].

Les délégués du personnel étaient consultés le 2 mai 2018 et le 3 mai 2018, la liste des postes était adressée à Madame [R] [U] épouse [J].

Dans un rapport d'expertise du 28 septembre 2018, le médecin inspecteur du travail grand est concluait de la façon suivante : 'l'avis d'inaptitude émis le 6 avril 2018 est justifié au plan médical et doit être validé'.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes constatait que le médecin inspecteur régional du travail désigné confirme l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 avril 2018, après étude des éléments de nature médicale et rejetait la contestation de l'avis formulée par Madame [R] [U] épouse [J].

Le 27 décembre 2018, la SAS Guermont Weber demandait au médecin du travail de lui préciser si l'avis d'inaptitude s'entendait également au niveau du groupe Descours et Cabaud et le médecin du travail lui répondait le 9 janvier 2019 qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe.

La SAS Guermont Weber procédait à la consultation du comité économique et social le 23 janvier 2019.

Le 25 janvier 2019, la SAS Guermont Weber notifiait à Madame [R] [U] épouse [J] son impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude physique d'origine non professionnelle.

Le 29 janvier 2019, elle convoquait Madame [R] [U] épouse [J] à un entretien préalable à licenciement.

Le 18 février 2019, elle la licenciait en raison de son impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son inaptitude physique d'origine non professionnelle, après avoir rappelé le contenu de l'avis d'inaptitude et les précisions apportées ultérieurement par le médecin du travail sur l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe.

Le 3 février 2020, Madame [R] [U] épouse [J] saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une contestation du bien-fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Madame [R] [U] épouse [J] recevables et partiellement fondées,

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la SAS Guermont Weber à payer à Madame [R] [U] épouse [J] les sommes de :

. 24000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3300 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 330 euros au titre des congés payés y afférents,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la SAS Guermont Weber aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités,

- débouté la SAS Guermont Weber de sa demande reconventionnelle,

- débouté Madame [R] [U] épouse [J] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision et fixé la moyenne des salaires à la somme de 1650 euros,

- condamné la SAS Guermont Weber aux dépens y compris les frais d'exécution de la décision.

Le 21 décembre 2021, la SAS Guermont Weber a formé une déclaration d'appel du jugement sauf en ce que Madame [R] [U] épouse [J] a été déboutée du surplus de ses demandes.

Dans ses écritures en date du 2 septembre 2022, elle demandait à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [R] [U] épouse [J] de ses autres demandes et statuant à nouveau de débouter Madame [R] [U] épouse [J] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre très subsidiaire, elle lui demandait de dire que Madame [R] [U] épouse [J] ne saurait prétendre en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une somme supérieure à 23100 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle concluait au rejet de l'ensemble des demandes de Madame [R] [U] épouse [J]. Reconventionnellement, elle sollicitait la condamnation de Madame [R] [U] épouse [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures en date du 3 novembre 2022, Madame [R] [U] épouse [J] demandait à la cour de :

- déclarer la SAS Guermont Weber recevable mais mal fondée en son appel,

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Guermont Weber au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés sur indemnité de préavis,

- et, statuant à nouveau sur les autres chefs, de condamner la SAS Guermont Weber à lui payer les sommes de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Guermont Weber aux dépens.

Par arrêt en date du 1er février 2023, la cour a ordonné une réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, renvoyé à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2023, invité les parties à présenter leurs observations sur l'appel incident éventuellement non valablement formé -dès lors qu'il ressortait du dispositif des écritures de Madame [R] [U] épouse [J], tel que rappelé ci-dessus, qu'il n'était demandé ni l'infirmation ni l'annulation du jugement- et réservé les demandes et les dépens.

Dans ses écritures en date du 1er mars 2023, la SAS Guermont Weber demande à la cour de juger irrecevable l'appel l'incident formé par Madame [R] [U] épouse [J].

Madame [R] [U] épouse [J] n'a pas conclu dans le cadre de la réouverture des débats.

Motifs :

- Sur l'appel incident de Madame [R] [U] épouse [J] :

Les premiers juges ont retenu que la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations relatives à son obligation de sécurité n'était pas rapportée et ont débouté Madame [R] [U] épouse [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ce motif. Ils l'ont par ailleurs déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect de l'obligation de sécurité.

Madame [R] [U] épouse [J] ne demandant dans le dispositif de ses écritures ni l'infirmation ni l'annulation du jugement à ces titres, l'appel incident n'est pas valablement formé.

- Sur le licenciement :

La SAS Guermont Weber reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de rechercher le reclassement qui pèse sur elle en application de l'article L.1226-2 du code du travail.

Elle prétend avoir rempli à ses obligations à ce titre, expliquant que deux phases se sont succédées dans le cadre de la procédure qu'elle a menée :

- la première phase étant une dispense de reclassement au niveau de l'entreprise dans le cadre de laquelle elle a fait des recherches au sein du groupe et a proposé le 3 mai 2018, 46 postes de reclassement à Madame [R] [U] épouse [J], après consultation des délégués du personnel,

- la deuxième phase étant une dispense de reclassement au niveau du groupe au regard des précisions ultérieurement apportées par le médecin du travail, la conduisant à notifier, après consultation du comité économique et social, à la salariée l'impossibilité de la reclasser.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait proposer à la salariée aucun poste en son sein, ni au sein du groupe, sans contrevenir à son obligation de sécurité et aux dispositions de l'article L.4624-6 du code du travail.

Madame [R] [U] épouse [J] réplique que l'avis d'inaptitude du 6 avril 2018 ne fait état d'aucune dispense de reclassement, que l'employeur aurait donc dû effectuer des recherches en interne, ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas eu d'échanges avec le médecin du travail, que la recherche de reclassement effectuée au sein du groupe n'a été ni loyale, ni active, ni actuelle, ni individualisée, ni renouvelée après la confirmation de l'avis d'inaptitude, alors même que l'extension de l'avis d'inaptitude au groupe formulée le 9 janvier 2019 par le médecin du travail n'était pas incluse dans son avis d'inaptitude d'origine ni dans le rapport d'expertise, de sorte que la SAS Guermont Weber n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement.

Il ressort de la décision du conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, en date du 22 novembre 2018, que celui-ci a constaté que le médecin inspecteur régional du travail a confirmé l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 6 avril 2018 et a rejeté la contestation de cet avis.

Dans le cadre de cet avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé et l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise.

Au vu de cette mention, et en application de l'article L.1226-2-1 du code du travail, la SAS Guermont Weber était dispensée, comme elle le soutient à juste titre, de rechercher un reclassement de la salariée en son sein.

C'est à tort en revanche, qu'elle soutient qu'elle était aussi dispensée de toute recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient.

En effet, c'est vainement qu'elle entend se prévaloir d'une réponse du médecin du travail au titre d'une telle recherche.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2018, la SAS Guermont Weber écrivait au médecin du travail qu'elle s'interrogeait, à la suite de son avis d'inaptitude confirmé par le médecin inspecteur, sur la possibilité ou pas de Madame [R] [U] épouse [J] d'occuper un autre poste au sein du groupe, puis par mail du 9 janvier 2019, elle lui demandait de lui confirmer que l'état de santé de Madame [R] [U] épouse [J] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe Descours et Cabaud.

Par mail du même jour, le médecin du travail répondait à la SAS Guermont Weber en ces termes :

'suite à votre courrier et à notre entretien téléphonique, je vous confirme qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement dans un emploi dans votre entreprise et dans le groupe Descours et Cabaud. J'ai pris un peu de retard pour vous répondre car j'étais en vacances et ensuite j'ai contacté Madame [R] [U] épouse [J] pour lui soumettre votre proposition de reclassement, je suis tombée sur le répondeur mais elle ne m'a pas rappelée'.

Il convient de relever que la SAS Guermont Weber a pris l'initiative de tels échanges, très orientés au demeurant dans leur contenu, avec le médecin du travail, alors même qu'elle avait en son temps mis en oeuvre une recherche de reclassement au sein du groupe sur la base de l'avis d'inaptitude d'origine -qui sera confirmé- dont l'application ne demandait aucune explication de sa part, ni lors de la procédure en contestation de l'avis d'inaptitude, dont elle sollicitait tout au plus la confirmation. De surcroît, dans son mail, le médecin du travail ne fait pas état d'une dispense de reclassement au sein du groupe dans les termes de l'article L.1226-2-1 du code du travail et écrit de façon contradictoire qu'il n'y a pas de possibilité de reclassement ni dans l'entreprise, ni dans le groupe mais qu'il a cependant soumis la proposition de reclassement de la SAS Guermont Weber à la salariée.

La SAS Guermont Weber ne peut se retrancher derrière la nécessité de respecter le contenu du mail du médecin du travail en date du 9 janvier 2019, laquelle résulterait tant de l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers la salariée, que de l'application de l'article L.4624-6 du code du travail.

En effet, depuis la décision du conseil de prud'hommes en date du 22 novembre 2018, l'avis d'inaptitude était confirmé dans tout poste au sein de la SAS Guermont Weber avec une dispense de reclassement au sein de la SAS Guermont Weber et il s'agissait des seuls éléments applicables à la procédure d'inaptitude.

Dans ces conditions, la SAS Guermont Weber aurait dû reprendre la recherche de reclassement, qu'elle avait initiée au mois d'avril 2018, au sein du groupe, par l'envoi d'une lettre aux responsables RH Région du groupe puis par l'envoi d'une liste de postes à la salariée le 3 mai 2018, ce qu'elle n'a pas fait.

Par voie de conséquence, dès lors que la recherche de reclassement a cessé le 3 mai 2018 et que la SAS Guermont Weber ne l'a pas reprise à la fin de l'année 2018 pour l'actualiser, compte tenu des mois écoulés, elle n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui pèse sur elle.

Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.

- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Madame [R] [U] épouse [J] est bien-fondée en sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice au quantum non contesté, soit la somme de 3300 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents.

A la date de son licenciement, Madame [R] [U] épouse [J] avait, comme le fait à juste titre valoir la SAS Guermont Weber, 17 ans d'ancienneté en années complètes, et non pas 18 ans comme l'ont retenu les premiers juges.

Elle peut donc prétendre en application de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 14 mois de salaire, de sorte que sur la base d'un salaire non contesté de 1650 euros, l'indemnité maximale étant de 23100 euros, les premiers juges ont excédé un tel plafond en accordant à la salariée une somme de 24000 euros.

Madame [R] [U] épouse [J] était âgée de 40 ans lors de son licenciement. Elle établit avoir perçu l'ARE à compter du 29 mars 2019 et que celle-ci était toujours en cours le 8 avril 2021. Elle déclare avoir exercé une activité d'assistante maternelle à compter du 12 mars 2019 et produit des bulletins de salaire au titre de cette activité pour le mois de mars 2021.

Au vu de ces éléments, la SAS Guermont Weber sera condamnée à payer à Madame [R] [U] épouse [J] la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice subi.

Le jugement doit donc être confirmé du chef de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et infirmé du chef des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*******

Le jugement doit être confirmé du chef de l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.

La SAS Guermont Weber doit être condamnée aux dépens de première instance -sauf au titre des frais d'exécution-et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [R] [U] épouse [J], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1100 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit qu'il n'y a pas d'appel incident valablement formé ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré les demandes de Madame [R] [U] épouse [J] recevables et partiellement fondées ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS Guermont Weber à payer à Madame [R] [U] épouse [J] les sommes de :

. 3300 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

. 330 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement par la SAS Guermont Weber aux organismes concernés, de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de six mois d'indemnités ;

- débouté la SAS Guermont Weber de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la SAS Guermont Weber aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Condamne la SAS Guermont Weber à payer à Madame [R] [U] épouse [J] la somme de 18000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Guermont Weber à payer à Madame [R] [U] épouse [J] la somme de 1100 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS Guermont Weber de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS Guermont Weber aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 novembre 2021
Identifiant source
64783cefbf7113d0f86f777f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64783cefbf7113d0f86f777f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.