§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21/01877

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2023
Numéro d'affaire
21/01877

Résumé

Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 21/01877 IF/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugemen…

Texte de la décision

Arrêt n° du 18/01/2023 N° RG 21/01877 IF/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 18 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement de départage rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 13/00484) Madame [G] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : La SAS FORGE FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, prorogée au 18 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure Madame [G] [P] a été embauchée par la SAS Forge France le 8 novembre 1982 en qualité de contrôleur qualité, puis de leader magasin.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 1er février 2013, dans la mesure où elle occupait les fonctions de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise.

Madame [G] [P] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail.

Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er février 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Madame [G] [P].

Par décision du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours en excès de pouvoir déposé par la SAS Forge France à l'encontre de la décision du ministre du travail.

Parallèlement, par requête reçue au greffe le 30 décembre 2013, Madame [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de solliciter l'annulation de son licenciement économique et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par décision du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 décembre 2014 et la décision du ministre du travail.

Madame [G] [P] a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la même juridiction, autrement composée.

Par ordonnance du 10 mai 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, à l'initiative du président de la section industrie.

Par décision du 16 janvier 2020, la cour administrative d'appel de renvoi de Nancy a rejeté la requête de la SAS Forge France.

L'affaire a été appelée à l'audience de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 juin 2021.

Madame [G] [P] a demandé au conseil de prud'hommes : - de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la SAS Forge France, - de condamner la SAS Forge France à lui payer avec intérêts au taux légal depuis le jour de la demande : *à titre principal, la somme de 70'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, *à titre subsidiaire, la somme de 70'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *à titre infiniment subsidiaire, la somme de 70'000 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi, en toute hypothèse, *la somme de 76 271,22 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, *la somme de 5 649,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis *la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner la SAS Forge France aux dépens.

La SAS Forge France a soulevé, in limine litis, et à titre principal, la péremption de l'instance. ' titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [G] [P], et à titre infiniment subsidiaire, la diminution des dommages et intérêts.