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Cour d'appel de Poitiers, 6 septembre 2018, 18/00057

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
06/09/2018
Numéro d'affaire
18/00057

Résumé

Ordonnance n° 58 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00057 - X... Portalis DBV5-V-B7C-FQ5O ---------------------…

Texte de la décision

Ordonnance n° 58 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00057 - X...

Portalis DBV5-V-B7C-FQ5O --------------------------- SAS SYNERGIHP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYNERGIHP CHARENTES C/ Dominique Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M.

David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un août deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit.

ENTRE : SAS SYNERGIHP VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SYNERGIHP CHARENTES SAS immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 431 855 675 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...] Représentants : - Me Jérôme Z... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS - Me A... , avocat au barreau de LILLE DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Dominique Y... [...] non comparant, ni représenté ayant pour avocat : Me C...

B... de la SELARL B...

C... , avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Dominique Y... a été engagé du 12 février 2003 au 11 mai 2003 par la société par actions simplifiée (Sas) Synergihp Charentes dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de conducteur de cars, coefficient 276 de la convention collective applicable.

Par la suite, les relations contractuelles ont évolué entre les parties jusqu'à ce que l'employeur notifie le 2 décembre 2015 à son salarié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Saisi par Monsieur Y... d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a pour l'essentiel, par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 19 mars 2018 : dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la Sas Synerghip Charentes de son obligation de reclassement ; condamné la Sas Synerghip Charentes à payer à Monsieur Dominique Y... les sommes suivantes, avec intérêts de droit à partir du prononcé du présent jugement et jusqu'à parfait règlement : - 3.083,46 € brut à titre d'indemnité de préavis, outre 308,35 € brut de congés payés y afférents ; - 18.500,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 950,00 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; prononcé l'exécution provisoire totale du jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en application de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnités ; La Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte délivré le 24 juillet 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président de la cour d'appel à Monsieur Dominique Y... aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 2, 12, 15, 16 et 524 du code de procédure civile ainsi que L.1454-1, L.1454-1-2 et R.1454-1 du code du travail : à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire de droit et prononcée par le conseil de prud'hommes de La Rochelle dans son jugement du 19 mars 2018 ; à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner le montant des condamnations mises à sa charge selon tel mécanisme qu'il plaira et plus spécialement entre les mains de son conseil, sur son compte Carpa ; À l'audience du 21 août 2018, la Sas Synergihp, venant aux droits de la société Synergihp Charentes, représentée par Maître Z..., a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant que Monsieur Y... vivait uniquement des allocations et qu'il ne disposait au surplus d'aucun patrimoine.

Dans ces conditions, il existerait un risque manifeste que les sommes ne soient jamais restituées par l'intéressé dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer le jugement entrepris.

En tout état de cause, les fonds auraient d'ores-et-déjà été versées sur un compte ouvert à la Carpa.

Il conviendrait de les y séquestrer dans l'attente de l'arrêt à intervenir pour garantir leur remboursement éventuel.

Monsieur Dominique Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Son avocat a néanmoins écrit au greffe de la cour d'appel le 3 août 2018 pour indiquer ne pas être opposé à ce que les indemnités obtenues soient consignées, et ceci d'autant plus que les sommes avaient été versées sur un compte Carpa. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur les demandes principale et subsidiaire En droit, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".

L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.