Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 7 mars 2024RG n° 22/01221

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
39 693,13 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [W] [V] a été embauché par la SARL Société nouvelle des Gravières de Gouts, à compter du 12 octobre 1999 selon contrat à durée déterminée, puis à compter du 14 janvier 2000, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux.
  • Éléments du litige : AJILINK VIGREUX es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE DES GRAVIERES DE GOUTS [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée Association CGEA DE [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante, non représentée sur appel des décisions en date du 04 AVRIL 2022 et 29 AOUT 2022 rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX RG numéro: F 21/00086.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SARL Société nouvelle des Gravières de Gout
  4. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle des Gravières de Gouts
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

TP/SB

Numéro 24/813

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 07/03/2024

Dossier : N° RG 22/01221 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGFM

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.E.L.A.R.L. EKIP', mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DES GRAVIERES DE GOUTS

C/

[W] [V], S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX,

Association CGEA DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Décembre 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame SORONDO, Conseiller

assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE DES GRAVIERES DE GOUTS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

INTIMES :

Monsieur [W] [V]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Maître DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE NOUVELLE DES GRAVIERES DE GOUTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Association CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

sur appel des décisions

en date du 04 AVRIL 2022 et 29 AOUT 2022

rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

RG numéro : F 21/00086

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [V] a été embauché par la SARL Société nouvelle des Gravières de Gouts, à compter du 12 octobre 1999 selon contrat à durée déterminée, puis à compter du 14 janvier 2000, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux.

M. [V] fait partir la dégradation de ses conditions de travail au changement de direction en 2018.

Le 31 octobre 2019, il a été placé en arrêt maladie.

Selon décision du 29 octobre 2020, la maladie de M. [V] a été reconnu d'origine professionnelle.

Cette décision a ensuite été déclarée inopposable à l'employeur par décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 mai 2021.

Le 16 novembre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».

Le 16 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et a obtenu le versement de l'indemnité légale de licenciement.

Estimant qu'il avait droit aux indemnités de fin de contrat servies dans le cas d'une inaptitude résultant d'une maladie professionnelle, à savoir le doublement de l'indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice équivalente au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en référé le 24 mars 2021 pour obtenir ces sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance de référé en date 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a rejeté ses demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse.

Le 8 juillet 2021, M. [W] [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a':

- Condamné la SNGG à payer à M. [V] la somme de 8 172 euros au titre de préavis de licenciement et de 817 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- Débouté la SNGG de sa demande de Juger qu'elle n'a pas été défaillante et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SNGG de sa demande de paiement de 3 500 euros par M. [V] au titre de l'article 700 du CPC,

- S'est déclaré en départage de voix sur la demande de dire et Juger que la maladie de M. [W] [V] est d'origine professionnelle,

- S'est déclaré en partage de voix sur la demande de Condamner la Société nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] la somme de 28 812,13 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- S'est déclaré en partage de voix sur la demande de Condamner la Société nouvelle des Gravières de Gouts à remettre à M. [W] [V] les documents modifiés de fin de contrat sous astreinte journalière de 80 euros,

- S'est déclaré en partage de voix sur la demande d'Ordonner à la CPAM de communiquer le dossier en reconnaissance de maladie professionnelle,

- S'est déclaré en partage de voix sur la demande de Condamner la Société nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé les parties à l'audience du Mardi 26 Avril2022 à 14h00h, présidée par le Juge Départiteur pour reprendre l'affaire sur les points où le conseil s'est déclaré en partage de voix.

- Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée qui se déroulera au conseil des prud'hommes, [Adresse 9].

Le 2 mai 2022, la SARL Société nouvelle des Gravières de Gout a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/1221.

Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dax, statuant en formation de départage, a':

-déclaré que le licenciement de M. [V] intervenu le 16 décembre 2020 pour inaptitude est justifié par une maladie d'origine professionnelle,

-condamné à ce titre la société nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] la somme de 28 821,13 euros,

-rejeté la demande d'exécution provisoire,

-condamné la société nouvelle des Gravières de Gouts à remettre à M. [V] les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision,

-condamné à ce titre la société nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

-condamné la société nouvelle des Gravières de Gouts aux dépens.

Le 27 septembre 2022, la SARL Société nouvelle des Gravières de Gout a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Jonction de cette procédure 22/2612 à la précédente procédure numéro 22/1221 a été ordonnée par la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau par ordonnance du 19 octobre 2022.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dax a placé la société nouvelle des Gravières de Gouts en redressement judiciaire.

Selon déclaration de saisine du 23 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00266, la Société nouvelle des gravières de gouts a, par significations des 6 et 17 janvier 2023, assigné en intervention forcée'et dénoncé certains actes de procédure à :

- La Selarl Ajilink Vigreux, es qualité d'administrateur judiciaire de la société,

- La Selarl Ekip', es qualité de mandataire judiciaire de la société,

- Le CGEA de [Localité 3].

Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction de cette dernière procédure RG 23/00266 à la procédure initiale n° 22/01221.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ekip' es qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle des Gravières de Gouts demande à la cour de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2022 en ce qu'il a':

o Condamné la société Nouvelle des gravières de gouts à verser à M. [V] la somme de 8.172 euros au titre de préavis de licenciement et 817,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

o Débouté la société Nouvelle des gravières de gouts de sa demande en paiement de 3.500 euros par M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau':

-Débouter M. [V] de sa demande en condamnation de la société Nouvelle des gravières de gouts à lui verser la somme de 8 172 euros au titre de l'indemnité de préavis et 817,20 euros au titre des congés sur préavis,

-Condamner M. [V] à verser à la société Société nouvelle des gravières de gouts la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

La société Nouvelle des Gravières de Gouts demande également à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 août 2022 en sa formation de départage en ce qu'il a :

- Déclaré que le licenciement de M. [W] [V] intervenu le 16 décembre 2020 pour inaptitude est justifié par une maladie d'origine professionnelle,

- Condamné à ce titre, la société Nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] la somme de 28.812,13 euros,

- Condamné la société Nouvelle des Gravières de Gouts à payer à M. [W] [V] une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau':

- Juger le licenciement de M. [W] [V] d'origine non professionnelle,

- Débouter M. [W] [V] de sa demande en condamnation de la société Nouvelle des Gravières de Gouts à verser la somme de 28.812,13 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement,

- Fixer sa créance éventuelle,

- Condamner M. [V] à verser à la société Nouvelle des Gravières de Gouts la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile constituant les frais irrépétibles de la présente procédure d'appel.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [V], formant appel incident, demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 4 avril 2022 en ce qu'il :

' Condamne la SNGG à payer à M. [V] la somme de 8 172 euros au titre de préavis de licenciement et de 817 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

' Déboute la SNGG de sa demande de Juger qu'elle n'a pas été défaillante et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

' Déboute la SNGG de sa demande de paiement de 3 500 euros par M. [V] au titre de l'article 700 du CPC,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 29 août 2022 en ce qu'il :

- Déclare que le licenciement de M. [V] intervenu le 16 décembre 2020 pour inaptitude est justifié par une maladie d'origine professionnelle,

- Condamne à ce titre, la SNGG à payer à M. [W] [V] la somme de 28 821,13 euros,

- Condamne la SNGG à remettre à M. [V] les documents sociaux de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation destinée à pôle emploi) rectifiés conformément à la présente décision,

- Condamne la SNGG à payer à M. [V] une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire,

- Condamne la SNGG aux dépens,

- Y ajoutant,

- Ordonner la rectification de tous les documents de fin de contrat, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- Déclarer la décision opposable au CGEA, à la Selarl AJILINK VIGREUX ès-qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Société nouvelle des gravières de gouts et à la Selarl Ekip' ès-qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Société nouvelle des gravières de gouts,

- Débouter la SNGG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SNGG à verser à M. [W] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SNGG aux entiers dépens.

Le CGEA de [Localité 3] n'a pas constitué avocat ni conclu. Il avait écrit le 20 janvier 2023, après la délivrance de l'assignation en intervention forcée, qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience.

La Selarl Ajilink Vigreux, es qualité d'administrateur judiciaire de la Société nouvelle des gravières de gouts n'a pas constitué avocat ni conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'origine de l'inaptitude

En vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.

Il est constant qu'il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l'espèce, M. [V] a été licencié pour inaptitude non professionnelle le 16 décembre 2020.

Il estime pour sa part que son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle et que la société nouvelle des Gravières de Gout avait connaissance de cette origine au moment de son licenciement.

Il résulte des éléments du dossier que M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de travaux et que, à compter de 2005, il est devenu responsable du site de Gouts à la demande de M. [M], alors responsable de la société, qui témoigne en ce sens. L'organigramme versé au dossier montre que M. [M] était le président du groupe du même nom composé de la SAS L [M], de la SNGG, de la société Carrière Bardin et de la société CTM. M. [V] était le seul conducteur de travaux au sein de la SNGG et était donc le salarié ayant le plus haut poste après le dirigeant de la société M. [M]. A ce titre, il était un interlocuteur de la DREAL lors des rapports d'inspection ainsi que le révèle le rapport de 2015 qui le désigne «'chef de carrière'» et «'responsable de la sécurité dans l'établissement'». Le rapport de la PREVANCEM en 2016 le désigne comme le «'responsable du site'».

La SNGG a été rachetée par la société [O] TP et c'est à compter de ce moment-là que M. [V] note le début de la dégradation de ses conditions de travail.

[S] [X], qui a été salarié de la société [M] de 2014 à 2020, atteste de la dégradation des conditions de travail de M. [V] à la suite du rachat de la société par la société [O] TP et décrit les mesures de mises à l'écart dont il a fait l'objet.

[L] [D], mécanicien conducteur d'engin, confirme que M. [V] «'n'était plus informé des décisions prises par la direction pour le site de la gravière'».

Ces éléments ne sont pas utilement démentis par les pièces versées par l'appelante et notamment le témoignage de M. [O], devenu le nouveau représentant légal de la SNGG.

Cette situation a entraîné le placement de M. [V] en arrêt de travail continu à compter du 31 octobre 2019 pour burn out.

Les éléments médicaux versés aux débats démontrent qu'il n'avait jamais été traité pour dépression auparavant et que lui ont été prescrits des antidépresseurs et anxiolytiques du 30 octobre 2019 au 15 mai 2021.

Mme [H], psychologue du travail, relate, le 10 janvier 2020, la souffrance au travail que lui a décrite M. [V] et précise que «'l'impossibilité de faire ''bien son travail'' de son point de vue a engagé une surcharge mentale importante qui l'a conduit à une situation d'épuisement professionnel'».

Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle faite par M. [V] pour le burn out mentionné dans le certificat médical initial du 31 octobre 2019 a été admise par la caisse primaire d'assurance maladie le 29 octobre 2020 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu'il s'agissait d'une maladie hors tableau.

Il ressort de tous ces éléments que l'arrêt de travail continu de M. [V] jusqu'à l'avis d'inaptitude du 16 novembre 2020 a été causé par une dépression en lien avec ses conditions de travail et avait donc une origine professionnelle.

Son inaptitude est donc bien en lien avec cette maladie d'origine professionnelle.

Il importe de rappeler par ailleurs qu'il ressort de la lettre de recours de la société nouvelle des Gravières de Gout devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes en date du 7 janvier 2021 par laquelle l'employeur a contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [V], que cette décision de prise en charge du 29 octobre 2020 lui a été notifiée par un courrier reçu le 10 novembre 2020.

Dans ce courrier, l'appelante précise que M. [V] a présenté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 février 2020 et qu'elle a elle-même été avisée de cette démarche par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 mars 2020.

La connaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V] qui a donné lieu à l'inaptitude qui a fondé son licenciement était donc parfaitement connue de l'employeur lorsqu'il a licencié son salarié par courrier du 16 décembre 2020.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré que le licenciement de M. [V] pour inaptitude était justifié par une maladie d'origine professionnelle et lui a alloué la somme de 28.821,13 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et celle de 8172 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Les jugements déférés seront réformés de ces chefs en ce sens que ces sommes seront inscrites au passif de la société SNGG.

Le jugement du 4 avril 2022 sera en revanche infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 817 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de préavis puisque l'indemnité définie par l'article L.1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément à la présente décision, sans qu'il soit justifié néanmoins d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Il convient de déclarer le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3].

L'appelante succombant en son recours, les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Enfin, la somme de 1500 euros sera inscrite au passif de la société SNGG au profit de M. [V], à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision du 29 août 2022 étant réformée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1200 euros sur ce fondement pour les frais irrépétibles exposés en première instance puisque cette somme doit désormais être inscrite au passif de la société placée en redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME les jugements du conseil de prud'hommes de Dax en date des 4 avril 2022 et du 29 août 2022 sauf en ce qui concerne l'indemnité de congés payés sur préavis et la condamnation de la SNGG au paiement de différentes sommes';

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':

DEBOUTE M. [W] [V] de sa demande d'indemnité de congés payés relative à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis';

FIXE au passif de la société nouvelle des Gravières de Grouts les sommes de':

28.821,13 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,

8.172 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat conformément à la présente décision';

DIT n'y avoir lieu à astreinte';

DECLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3]';

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 avril 2022
Identifiant source
65eab89ed38d280008cdf9db
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65eab89ed38d280008cdf9db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2024.

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