Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/2013
- Numéro d'affaire
- 11/03825
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Résumé
NR/SB Numéro 13/03730 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/10/2013 Dossier : 11/03825 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en…
Texte de la décision
NR/SB Numéro 13/03730 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 03/10/2013 Dossier : 11/03825 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : Communauté DES COMMUNES 'LES CASTELS', MAIRIE DE [Localité 1] C/ [T] [H] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2013, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Communauté DES COMMUNES 'LES CASTELS', prise en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES MAIRIE DE [Localité 1], prise en la personne de son Maire [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître FILLASTRE de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES INTIME : Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/01373 du 30/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représenté par Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES substituée par Maître KAROUBI avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 26 SEPTEMBRE 2011 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F09/00006 Monsieur [T] [H] est engagé à compter du 1er janvier 1997 dans le cadre de 13 contrats signés successivement avec la commune de [Localité 1] et la Communauté des Communes « Les Castels » : - contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 1997 au 1er septembre 1997 - contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er septembre 1997 au 30 avril 1998 - contrat emploi-solidarité avec la commune de [Localité 1] du 1er mai 1998 au 31 décembre 1998 - contrat emploi- consolidé avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 - contrat emploi -consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 - contrat emploi-consolidé avec la communauté des communes « Les Castels » du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 - contrat d'accompagnement dans l'emploi avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 - contrat d'accompagnement dans l'emploi avec la commune de [Localité 1] du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008.
Par courrier du 17 juin 2008, la commune de [Localité 1] propose à Monsieur [T] [H] un contrat d'avenir à compter du 1er juillet 2008, proposition refusée par Monsieur [T] [H] au motif, malgré l'engagement d'un recrutement pérenne, qu'il s'agit d'un contrat précaire supplémentaire alors qu'il travaille pour la communauté des communes et la commune de [Localité 1] depuis 10 ans.
Le 8 janvier 2009, Monsieur [T] [H] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins de, selon le dernier état de la procédure : - requalifier les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée - condamner la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « les Castels » au paiement de l'indemnité de requalification - imputer à la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « les castels » la rupture du contrat de travail à défaut de respecter les formations prévues et l'engagement d'une embauche en contrat à durée indéterminée - les condamner au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts Subsidiairement, à défaut de requalification - condamner la mairie de [Localité 1] et la communauté des communes « Les Castels au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail Par jugement avant dire au droit en date du 2 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Tarbes ordonne la réouverture des débats afin de proposer aux parties et leur demander leur accord sur une éventuelle médiation.
Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tarbes : requalifie les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée condamne la communauté des communes « Les Castels » à verser à Monsieur [T] [H] : 2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification 2.267,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboute Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes dit que les provisions versées par la communauté des communes « Les Castels » et la mairie de [Localité 1] dans le cadre de la médiation ordonnée par jugement du 12 avril 2010 leur seront restituées condamne la communauté des communes « Les Castels » aux dépens.
La communauté des communes « Les Castels » et la mairie de [Localité 1] interjettent appel par lettre recommandée en date du 20 octobre 2011 du jugement qui leur est notifié le 27 septembre 2011.
La communauté des communes LES CASTELS et la commune de [Localité 1] demandent à la Cour de : réformer le jugement entrepris constater que c'est Monsieur [T] [H] qui, à plusieurs reprises, a refusé la poursuite du contrat de travail consenti constater que ni la Commune, ni la Communauté des Communes n'ont commis de manquements. débouter en conséquence Monsieur [T] [H] de ses demandes le condamner aux dépens.
Dans des conclusions écrites, déposées le 2 avril 2013 et reprises oralement, la communauté des communes LES CASTELS et la commune de [Localité 1] exposent avoir été sensibles à la situation de Monsieur [T] [H] alors âgé de 32 ans, bénéficiant du statut de travailleur handicapé se retrouvant sans emploi et sans formation.
C'est dans ce contexte que lui ont été proposés des contrats aidés de 1997 à 1999, relais pris par la suite par la communauté des communes, ne pouvant aller au-delà de cette date.
Le conseil de prud'hommes a commis une erreur en perdant de vue que le contrat d'accompagnement dans l'emploi avait été conclu avec la commune de [Localité 1] et non avec la communauté des communes à laquelle elle a reproché le licenciement.
Compte tenu de son handicap, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une formation.
Les services de l'ANPE et de la DDTEFP ont proposé en mai 2008 un contrat d'avenir qui fut refusé par Monsieur [T] [H].
Elle a alors proposé d'employer Monsieur [T] [H] dans le cadre d'une prise en charge par le CEDETPH, permettant à la commune de bénéficier d'une aide publique ou d'intégrer le CAT qui l'aurait mis à la disposition de la commune pour une durée à convenir permettant dans ces conditions au salarié d'être encadré par les services compétents et adaptés et d'avoir un emploi stable.
C'est en conséquence, Monsieur [T] [H] ou plutôt son entourage, qui ont refusé toutes les propositions de poursuite d'emploi.
Face à une personne handicapée qui doit être suivie par des instances spécialisées et qui refuse ce suivi ainsi que les offres d'emploi de la collectivité, celle-ci ne peut être sanctionnée.
Par ailleurs, la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes obère considérablement les finances des collectivités.