Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 27 juin 2024RG n° 22/02448
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2019
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 décembre 2020 qui avait annulé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 6 mars 2019 et dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [J] serait pris en charge au titre de la législation professionnelle.
- Procédure: Dans le cas présent, il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties que la précédente procédure devant la cour d'appel visait à obtenir la confirmation ou l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait Mme [J] à la société Centre Distributeur Leclerc.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la Sas Centre distributeur Lourdes
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Centre distributeur Lourdes (CDL)
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
TP/SB
Numéro 24/2152
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/06/2024
Dossier : N° RG 22/02448 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ52
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR LOURDES (CDL)
C/
[O] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR LOURDES (CDL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 09 AOUT 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00070
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] a été embauchée, à compter du 23 août 2012, par la Sas Centre distributeur Lourdes (Enseigne Leclerc), en qualité d'employée commerciale
niveau 1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Elle a occupé le poste de vendeuse au rayon coupe.
Le 29 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail. Le même jour, elle a effectué une déclaration d'accident du travail, considérant qu'elle avait été violemment prise à partie par le directeur du magasin ce jour-là devant le personnel et les clients.
Le 6 mars 2019, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [J] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 17 décembre 2020 qui avait annulé la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 6 mars 2019 et dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [J] serait pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 29 avril 2019, Mme [O] [J] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son emploi en précisant que son état de santé s'opposait à tout reclassement.
Le 5 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable.
Le 19 juillet 2019, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment dit que la rupture est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Centre distributeur de Lourdes aux dépens outre aux sommes de :
* 2 700 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 270 € au titre des congés payés sur préavis,
* 5 500 € au titre des dommages et intérêts,
* 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition relative aux dommages et intérêts et, statuant à nouveau, sur ce point, a condamné la société Centre Distributeur de Lourdes à verser à Mme [O] [J] les sommes suivantes :
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le 5 juin 2020, Mme [O] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de notamment constater l'origine professionnelle de l'inaptitude et ses conséquences financières.
Par jugement du 9 août 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- dit les demandes de Madame [O] [J] recevables ;
- condamné la Sas CDL, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de :
* 2 593 euros au titre de l'indemnité de licenciement (doublement),
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas CDL, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Le 2 septembre 2022, la Sas Centre distributeur Lourdes a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Centre distributeur Lourdes (CDL) demande à la cour de :
- Réformer le jugement du 9 août 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans toutes ses dispositions,
- Juger irrecevables les demandes de Mme [J],
- Condamner Mme [J] à verser à la société CDL la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamner Mme [O] [J] à verser à la société CDL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions 2 ter adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [J] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement prud'homal en toutes ses dispositions, savoir en ce qu'il a :
- Dit les demandes de Mme [O] [J] recevables,
- Condamné la Sas CDL, prise en la personne de son représentant légal au paiement de :
* 2593 euros au titre de l'indemnité de licenciement (doublement),
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Aux entiers dépens,
- Condamner l'employeur :
* A 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
* Aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale le 5 juin 2020 de demandes relatives à son licenciement pour inaptitude, sollicitant le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.1226-14 du code du travail applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La société Centre Distributeur Lourdes lui objecte l'irrecevabilité de sa demande, faisant valoir que la salariée avait formulé cette demande, à titre subsidiaire, dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 novembre 2021, de sorte qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Ce dernier dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement que l'on nomme dispositif. Elle est ainsi limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge.
Par ailleurs, il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée sur les questions omises ou non résolues. L'omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant autorité de la chose jugée.
Dans le cas présent, il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties que la précédente procédure devant la cour d'appel visait à obtenir la confirmation ou l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui liait Mme [J] à la société Centre Distributeur Leclerc.
Ce jugement avait été rendu le 17 décembre 2019 et l'appel avait été interjeté le 10 janvier 2020, avant que le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes ne reconnaisse à l'événement du 29 novembre 2018 le caractère d'accident du travail. Cette dernière décision est en effet intervenue le 17 décembre 2020 et a été confirmée par arrêt définitif de la cour d'appel de Pau du 30 mars 2023.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes le 5 juin 2020 d'une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et a formulé une telle prétention, à titre subsidiaire, au cours de la procédure d'appel diligentée contre le jugement ayant statué sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cette demande subsidiaire a été formulée par Mme [J] dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande principale de confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait admis la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle apparaît dans l'exposé du litige de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 4 novembre 2021, formulée dans les dernières écritures de Mme [J] signifiées le 27 juillet 2021. La société Centre Distributeur Lourdes avait pour sa part, dans ses dernières écritures signifiées le 28 juin 2021, demandé à la cour de « juger que [le] licenciement [faisait] suite à une déclaration d'inaptitude non professionnelle ».
La cour, faisant droit à la demande principale de Mme [J], n'a pas statué sur sa demande subsidiaire relative à l'origine professionnelle de son inaptitude. Elle n'a pas plus statué sur la demande de la société Centre Distributeur de Lourdes reprise ci-dessus.
Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 novembre 2021 n'a pas tranché la demande relative à l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Mme [J], de sorte que cette prétention n'a pas autorité de chose jugée et que Mme [J] est recevable à la formuler dans la présente instance.
La fin de non recevoir soulevée par la société Centre Distribution Lourdes doit donc être rejetée.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [J].
Sur l'origine de l'inaptitude de Mme [J]
En vertu de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Pour que le bénéfice de ces dispositions soit appliqué à un salarié, il appartient au juge du fond de rechercher si son inaptitude a pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement.
Le manquement à l'obligation de sécurité est indépendant de la qualification de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
L'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale implique que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. La mise en 'uvre de ce régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle, même partiellement, de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur.
En matière prud'homale, les juges du fond ont ainsi le pouvoir d'apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident pour déterminer si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, que ce soit en présence d'une décision de la caisse ou bien en l'absence d'une telle décision, voire même en l'absence de saisine de celle-ci. Ils ont ensuite l'obligation de rechercher si l'employeur avait connaissance, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et de l'inaptitude du salarié.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que l'inaptitude de Mme [J] a été prononcée par le médecin du travail après un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, prescrit initialement par le médecin traitant de la salariée le 29 novembre 2018 à la suite d'un événement que celle-ci a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge en tant qu'accident du travail.
Les pièces versées par Mme [J] permettent d'établir que, le 29 novembre 2018, à 8h30, alors qu'elle procédait à la mise en place de son rayon charcuterie, M. [E], directeur du magasin, s'est adressé à elle. Le même jour à 8h45, elle a quitté son poste de travail et a été mise en arrêt par son médecin traitant.
L'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 30 mars 2023 reprend littéralement les retranscriptions des déclarations de la salariée, de sa supérieure hiérarchique directe et de M. [E] à l'agent assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de son enquête à la suite de la déclaration d'accident du travail faite par Mme [J] au sujet de l'échange qu'elle a eu avec le directeur du magasin le 29 novembre 2018.
La salariée produit également des captures d'écrans qui représentent des messages que lui ont adressés des collègues le jour même des faits et le lendemain.
Il ressort de ces éléments que Mme [J] a été prise à partie de manière virulente par le directeur du magasin le 29 novembre 2018.
Elle verse en outre des éléments médicaux :
Un certificat de son médecin traitant en date du 29 novembre 2018 qui l'adresse à un(e) confrère(s'ur) pour avoir son « concours » en précisant que Mme [J] « présente un état anxio dépressif réactionnel avec des problèmes au niveau du travail »,
Des certificats du Docteur [Z] [K] qui attestent d'un suivi psychiatrique depuis le 14 décembre 2018 avec, au 8 juin 2019, une évolution lente du tableau dépressif et une amélioration partielle qui justifie la psychothérapie de groupe hebdomadaire,
Son dossier médical auprès de la médecine du travail qui, à la date du 30 novembre 2018, note : « réaction aigue à un facteur de stress. Dit altercation hier avec son employeur et a dû quitter son poste. Trouble anxieux aigu. Labilité émotionnelle. Troubles du sommeil décrits. Conseils déclaration AT » (accident du travail).
A la lecture de tous ces éléments, la cour est en mesure d'établir que Mme [J] a été victime d'un événement survenu à une date certaine, à savoir des propos durs de la part du directeur du magasin le 29 novembre 2018, sur son lieu de travail et en lien avec son travail puisqu'il s'agissait de remarques sur la mise en rayon, qui ont entraîné une lésion, à savoir un état de stress réactionnel justifiant un long arrêt de travail et une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique pendant de nombreux mois.
Mme [J] a dès lors été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la déclaration de son inaptitude qui est donc consécutive à un accident du travail.
Par ailleurs, son employeur ne pouvait ignorer cette situation au moment où il a mis en 'uvre la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 5 juillet 2019. En effet, la déclaration d'accident en date du 12 décembre 2018 précise que l'accident a eu lieu le 29 novembre 2018 à 8h30, alors qu'elle était en train d'effectuer l'activité de « remplissage du rayon charcuterie ». Le document établi par le responsable qualité de la société Centre Distributeur Lourdes mentionne : « Mme [J] déclare avoir été humiliée et avoir subi une grande souffrance au travail par M. [E] le directeur ». Les siège des lésions est indiqué comme suit : « non précisé ' souffrance au travail ». L'employeur avait certes fait une lettre de réserves qui a conduit la caisse primaire d'assurance maladie à diligenter une enquête. Cependant, force est de constater qu'il avait connaissance de l'événement du 29 novembre 2018 constitutif d'un accident du travail qui a donné lieu à l'inaptitude de Mme [J].
Dans ces conditions, Mme [J] est bien fondée à obtenir l'application des règles protectrices aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes de Tarbes lui a alloué la somme de 2593 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement. Son jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société Centre Distributeur Lourdes sollicite la somme de 3000 euros pour procédure abusive.
Il importe de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucune de ces man'uvres n'est démontrée par la société Centre Distributeur Lourdes à l'encontre de Mme [J] dont la présente décision admet de surcroît le bien-fondé des demandes.
Il convient donc de débouter la société Centre Distributeur Lourdes de sa demande et d'ajouter au jugement déféré, qui a motivé sur ce point mais n'a pas statué sur ce chef de demande dans son dispositif.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Centre Distributeur Lourdes aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 9 août 2022 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la société Centre Distributeur Lourdes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Lourdes aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Lourdes à payer à Mme [O] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2019
- Identifiant source
- 667e52f06430c94f3afa8650
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 667e52f06430c94f3afa8650.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2024.
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