← Rechercher des décisions

Cour d'appel de Pau · 24 septembre 2026

Chambre socialeArrêtRG n° 24/01399

Contrat de travailLicenciement
Source officielle
Lire le texte
Plus
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

Résultat

Résumé automatique

La cour constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 713,98 € sont accordés pour indemnité de licenciement.

La cour confirme le jugement précédent en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 17 mars 2020, et de sa demande au titre des heures supplémentaires, L'infirme sur le surplus.

Montants retenus

De : mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], es qualites d'ayants droit de Mme [B] [M]À : Mme [G] [P]

  1. Licenciement sans cause réelle et sérieuse1 000 €
    Accordé
  2. Indemnité de licenciement713,98 €
    Accordé
  3. Congés payés130,44 €
    Accordé · Net

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'intimé
  5. Conclusions notifiées
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu
Sources (14 passages)
  • Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [M] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
  • La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 15 avril 2022, date de la première demande.
  • La cour rejette le surplus des demandes de Mme [G] [P].
  • La cour dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle.
  • 130,44 € nets sont accordés pour congés payés.
  • La cour ordonne à Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de remettre à Mme [G] [P] les documents de fin de contrat (bulletin de paie rectificatif, attestation [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés en considération de la présente décision.
  1. Dates
    Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat.
    Lire ce passage
  2. Dates
    Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
    Lire ce passage
  3. Dates
    Le 14 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
    Lire ce passage
  4. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026.
    Lire ce passage
  5. Synthèse
    Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 17 mars 2020, et de sa demande au titre des heures supplémentaires, L'infirme sur le surplus
    Lire ce passage
  6. Synthèse
    Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
    Lire ce passage
  7. Montants · Synthèse
    Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes : - 713,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 130,44 € nets au titre des dimanches travaillés, cette somme incluant les congés payés,
    Lire ce passage
  8. Autres dispositions · Synthèse
    Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [M] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
    Lire ce passage
  9. Autres dispositions · Synthèse
    Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 15 avril 2022, date de la première demande,
    Lire ce passage
  10. Autres dispositions · Synthèse
    Ordonne à Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de remettre à Mme [G] [P] les documents de fin de contrat (bulletin de paie rectificatif, attestation [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés en considération de la présente décision,
    Lire ce passage
  11. Autres dispositions · Synthèse
    Rejette le surplus des demandes de Mme [G] [P],
    Lire ce passage
  12. Autres dispositions
    Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
    Lire ce passage
  13. Synthèse
    Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle
    Lire ce passage
  14. Autres dispositions
    Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes et la présente cour. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AB/CD

Numéro 26/2572

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/09/2026

Dossier : N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AW

Nature affaire :

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié

Affaire :

[G] [P]

C/

[C] [Z] [M],

[S] [M],

[H] [J] [T] [M]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Juin 2026, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le 02 juillet 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-002438 du 21/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Madame [C] [Z] [M] ès qualités d'ayant droit de Madame [B] [Y] veuve [M], décédée le 1er mars 2023

née le 14 novembre 1940 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [S] [M] ès qualités d'ayant droit de Madame [B] [Y] veuve [M], décédée le 1er mars 2023

née le 30 juillet 1943 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [H] [J] [T] [M] ès qualités d'ayant droit de Madame [B] [Y] veuve [M], décédée le 1er mars 2023

né le 23 décembre 1951 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F 22/00043

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [G] [P] a été embauchée par Mme [B] [M] à compter du 3 janvier 2020 par le biais du Chèque Emploi Service Universel (CESU), en qualité d'employée familiale, afin de l'assister 1h30 par jour outre une présence au domicile pendant la nuit, de 19h30 à 9h du matin, pour une rémunération brute mensuelle de 1 903,97 euros pour 170 heures par mois.

Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties.

La convention collective nationale applicable est celle du particulier employeur.

A compter du 17 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, Mme [B] [M] a été prise en charge par l'une de ses filles, et ce jusqu'à son décès survenu en 2023.

Le 1er juillet 2021, Mme [P] a adressé par voie d'huissier à M. [H] [M] plusieurs documents dont une lettre datée du 23 juin 2021 aux fins de réclamer, outre le paiement des 15 jours de préavis et des 10 % de fin de contrat, des salaires non payés.

Le fils de Mme [B] [M], M. [H] [M], répondait le 15 juillet 2021 et versait la somme de 1.224 euros pour solde tout compte.

Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties.

Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat.

Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :

- Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [P], succombant à l'instance, aux entiers dépens,

- Débouté Mme [C] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 14 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 avril 2024,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à verser à Mme [P] :

- l'ensemble des salaires non-perçus, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 903,97 euros, du 7 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat - ce qui représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail,

- la somme de 4 673,94 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 467,39 euros de congés payés,

- à titre subsidiaire, la somme de 3 917,10 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 391,71 euros de congés payés,

- la somme de 1 475,28 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 147,52 euros de congés payés,

- à titre subsidiaire, la somme de 1 065,52 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 106,55 euros de congés payés,

- la somme de 951,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 6 663,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à donner à Mme [P] l'ensemble des documents administratifs relatifs à la rupture de son contrat de travail (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) ; ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,

- Débouter Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à verser à verser à Me [D] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647,

- Ordonner que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,

- Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], aux entiers dépens, dont le coût de l'acte d'huissier du 2 juillet 2021.

Dans leurs conclusions d'intimés valant appel incident adressées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 avril 2024 en ce qu'il a :

- Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés afférents,

- Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [P], succombant à l'instance, aux entiers dépens,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 15 avril 2024 en ce qu'il a débouté Mme [C] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [M], en leurs qualités d'ayants droit, de leur demande financière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- Condamner Mme [P] à payer Mme [C] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], la somme de 1 000 euros chacun, soit 3 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

En tout état de cause :

- Juger que la demande tendant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat est prescrite,

- En conséquence, débouter Mme [P] de sa demande tendant à voir ordonner la remise des documents de fin de contrat,

- Condamner Mme [P] à payer Mme [C] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], la somme de 1 000 euros chacun, soit 3 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien-fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.

L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 15 avril 2022 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Elle conteste tout licenciement verbal le 17 mars 2020 faute de volonté de l'employeur de rompre le contrat, lequel n'a été que suspendu en raison de l'épidémie de Covid 19.

D'ailleurs l'employeur a émis un bulletin de paie en août 2021.

Elle invoque le non-paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail pour demander la résiliation.

Les consorts [M] indiquent pour leur part que :

- le contrat a été rompu verbalement le 17 mars 2020, lorsque Mme [M] est partie vivre chez sa fille de manière définitive,

- Mme [P] était avisée du caractère définitif de cette rupture et il a été mis fin aux prestations de kinésithérapie et d'infirmière pour Mme [M],

- Mme [P] fait elle-même référence à cette rupture dans son courrier du 1er juillet 2021 en demandant des indemnités de rupture,

- le préavis lui a été payé en juillet 2021 avec édition d'un bulletin de paie correspondant en août,

- l'édition de ce bulletin postérieurement à la rupture était obligatoire compte tenu des sommes régularisées,

- M. [M] a adressé à Mme [P] son solde de tout compte le 15 juillet 2021, ce qui montre que le contrat a cessé,

- Mme [P] n'allègue nullement être restée à la disposition de l'employeur.

Les consorts [M] opposent également la prescription de 12 mois à Mme [P] car la rupture est intervenue le 17 mars 2020 et elle n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en 2022.

Enfin, ils soulèvent la prescription de 2 ans, opposée à la demande de remise de documents sociaux rectifiés.

Sur ce,

Il résulte des pièces produites aux débats :

- que Mme [P] a réclamé aux ayants droit de Mme [B] [M], par courrier du 23 juin 2021 signifié par voie d'huissier le 1er juillet 2021 à M. [H] [M], un complément de salaire pour la période de travail de janvier à mars 2020, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et 10 % de fin de contrat ;

- que cette demande a été réitérée par courrier du 24 juillet 2021 puis par l'intermédiaire du service juridique du syndicat CGT par courrier du 12 octobre 2021 ;

- que les échanges de courriers démontrent que les relations contractuelles se sont interrompues le 17 mars 2020, date à laquelle Mme [B] [M] est définitivement partie vivre chez sa fille en raison de la pandémie de Covid 19 et du confinement, sans pour autant qu'une procédure de licenciement ne soit engagée à l'égard de Mme [P] ;

- que Mme [P] ne démontre, ni même n'allègue, s'être tenue à la disposition de l'employeur après le 17 mars 2020, admettant qu'il existait une rupture de fait avant la saisine du conseil de prud'hommes en réclamant en juillet 2021 dans ses courriers des indemnités de fin de contrat ;

- que les consorts [M] n'ont manifesté leur volonté de rompre le contrat de manière non équivoque que le 15 juillet 2021, date à laquelle ils ont adressé à Mme [P] un chèque de 1 224 € en guise de solde de tout compte, avant de lui adresser un bulletin récapitulatif en août 2021.

Il s'évince de ces constatations que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que le contrat avait été rompu dès le 17 mars 2020 à défaut de volonté non équivoque exprimée en ce sens par l'employeur à cette date, et qu'en réalité l'employeur a rompu sans motif ni procédure de licenciement le contrat de travail de Mme [P] à la date du 15 juillet 2021.

Une telle rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait obstacle à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme [P] le 15 avril 2022.

Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires fondée sur la résiliation judiciaire, présentée pour la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2022.

Il n'y a pas davantage lieu d'accorder de rappel de salaire entre le 17 mars 2020 et le 15 juillet 2021 puisqu'il résulte des échanges entre les parties que Mme [P] a cessé de se tenir à disposition de l'employeur après le 17 mars 2020.

Sur les conséquences de la rupture :

Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La rupture du contrat de travail étant intervenue le 15 juillet 2021, et Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture le 15 avril 2022 soit moins d'un an après, il y a lieu de constater que les demandes ne sont pas prescrites contrairement à ce que soutiennent les consorts [M].

Mme [P] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant s'élève à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ; à la date de la rupture soit le 15 juillet 2021, elle avait acquis 18 mois d'ancienneté et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1 903,97 € bruts.

Il lui est donc dû = (1/4 x 1 903,97 €) x 1,5 = 713,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée tel que Mme [P], ayant 1,5 ans d'ancienneté et travaillant pour le compte d'un employeur occupant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.

En l'espèce, Mme [P] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement.

Compte tenu des éléments de la cause, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les heures supplémentaires :

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, il doit être fait application de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant précisé que Mme [P] fonde à tort ses demandes sur la convention collective du 15 mars 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la rupture.

L'article 3 de la convention collective applicable prévoit :

'Présence responsable :

Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non.

Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.

a) Définition des postes d'emploi à caractère familial

Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Sont donc visés l'ensemble des emplois repères du domaine 'adulte', du domaine 'enfant' et l'emploi repère 'employé (e) familial (e) auprès d'enfants'.

Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.

b) Définition de la présence responsable

Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu.

Le nombre d'heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de :

- l'importance du logement ;

- la composition de la famille ;

- l'état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade.

Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif.'

L'article 6 prévoit quant à lui :

'a) Si le salarié est tenu de dormir sur place, sans contrainte horaire, le logement ne sera pas déduit du salaire net.

b) Poste d'emploi à caractère familial ([1])

Les postes d'emploi à caractère familial tels que visés au point a de l'article 3 de la présente convention concernés par la nuit sont les emplois repères du domaine 'adulte', du domaine 'enfant' et l'emploi repère 'employé (e) familial (e) auprès d'enfants'.

1. Présence de nuit

La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.

Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures.

Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel.

Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net.

Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions.

Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable.

Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.

2. Salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit

Le salarié assurant les fonctions de garde-malade de nuit est à proximité du malade et est susceptible d'intervenir à tout moment.

Cet emploi n'est pas compatible avec un emploi de jour à temps complet. Le salarié reste à proximité du malade et ne dispose pas de chambre personnelle.

La rémunération est calculée sur une base qui ne peut être inférieure à huit fois le salaire horaire pour 12 heures de présence par nuit.'

En l'espèce, Mme [P] fonde sa demande exclusivement sur des heures de travail qu'elle dit avoir accomplies la nuit ; elle se prévaut de dispositions conventionnelles applicables aux heures de nuit accomplies par les salariées embauchées en tant qu'assistantes de vie niveau C ou niveau D, selon lesquelles l'assistante de vie est tenue de rester à proximité du malade la nuit, et les heures de garde ne peuvent excéder 12 h consécutives et ne sont pas compatibles avec un emploi de jour à temps complet.

Les consorts [M] estiment quant à eux n'avoir jamais demandé à Mme [P], qui n'est pas auxiliaire de vie, de partager la chambre de Mme [M] dont l'autonomie n'imposait pas d'intervention la nuit.

Elle disposait de sa propre chambre sur place, et a choisi de dormir auprès de Mme [M] par commodité, mais n'était pas garde-malade. Ainsi seules les dispositions de l'article 6 'présence de nuit' sont applicables, et ces heures ont été réglées le 15 juillet 2021.

Sur ce,

La cour constate que Mme [P] n'a pas été embauchée comme assistante de vie mais comme employée familiale, pour un travail effectif de jour, et une simple présence la nuit.

Il ne résulte pas des pièces produites qu'elle aurait exercé dans les faits des fonctions d'auxiliaire de vie, ni qu'il lui aurait été demandé par l'employeur de se tenir constamment à proximité de Mme [M] la nuit pour une quelconque intervention.

Les consorts [M] produisent aux débats des attestations de proches de Mme [M], un certificat médical du médecin traitant de Mme [M] sur son autonomie et sur l'absence de nécessité d'une présence dans sa chambre la nuit, ainsi que les éléments relatifs à son degré d'autonomie pour percevoir l'APA ; ces éléments démontrent que Mme [M] était relativement autonome dans ses déplacements et les gestes de la vie courante, et qu'en tout état de cause son état ne nécessitait pas d'assistance ni d'actes de soins à accomplir la nuit.

Il n'est pas contesté que Mme [P] disposait d'une chambre individuelle au domicile de Mme [M], même si elle a fait le choix de dormir dans un lit situé dans la même chambre que Mme [M].

Mme [P] ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu à intervenir auprès de Mme [M] la nuit.

Ainsi, le temps de présence de Mme [P] la nuit au domicile de Mme [M] doit s'analyser, non pas comme du temps de travail effectif en tant qu'auxiliaire de vie, mais comme du 'temps de présence de nuit', au sens de la convention collective de 1999 alors applicable, c'est-à-dire du temps de présence 'compatible avec un emploi de jour, qui s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction.'

Ce temps de présence est rémunéré sur la base d'1/6 du salaire horaire conventionnel.

Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme [P] avait été remplie de ses droits, et avait même bénéficié d'un trop-perçu, lorsque M. [H] [M] lui a adressé le 15 juillet 2021 un chèque de 1 224 € incluant un rappel d'heures de 1 004,47 € au titre des heures de présence de nuit.

Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur les dimanches travaillés :

L'article 15 c) de la convention collective applicable prévoit :

'c) Repos hebdomadaire

Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail.

Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu'exceptionnel. Si un travail est exécuté, à la demande de l'employeur, le jour de repos hebdomadaire, il sera rémunéré au tarif normal majoré de 25 % ou récupéré par un repos équivalent, majoré dans les mêmes proportions.

Toute autre modalité de repos hebdomadaire devra donner lieu à un accord entre les parties ; cet accord sera notifié dans le contrat de travail.'

En l'espèce, Mme [P] indique avoir travaillé tous les dimanches des mois de janvier 2020 et février 2020, soit 8 dimanches.

Les consorts [M] ne contestent pas ce travail effectif mais indiquent que Mme [P] a bénéficié, en contrepartie, de 15 jours de congés payés en mars 2020.

Sur ce,

La cour constate, au regard des bulletins de paie produits, que la dernière période de travail rémunérée est celle du 1er au 6 mars 2020, pour 29 h de travail.

Il n'est pas établi que Mme [P] ait bénéficié d'une récupération des dimanches travaillés sous forme de 15 jours de congés payés, autres que ceux acquis pendant la période travaillée et inclus dans la rémunération de base à hauteur de 10 %.

Dès lors, Mme [P] qui intervenait chaque jour à hauteur de 1h30 chez Mme [M], doit bénéficier du paiement de 12h de travail effectif (8 x 1,5h), majorées de 25 % conformément aux dispositions conventionnelles.

Le taux horaire de Mme [P] était de 8,70 € nets incluant les congés payés à hauteur de 10 %, le taux majoré est donc de 10,87 € nets ; il est dû à Mme [P] la somme totale de 130,44 € nets au titre des dimanches travaillés, cette somme incluant les congés payés.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur le surplus des demandes :

Il sera fait droit à la demande de Mme [P] quant à la remise, par les consorts [M], des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. En effet cette demande n'est pas prescrite contrairement à ce que soutiennent les consorts [M] puisqu'elle a été formulée moins d'un an après la rupture du contrat.

Les consorts [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 17 mars 2020, et de sa demande au titre des heures supplémentaires,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes :

- 713,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 130,44 € nets au titre des dimanches travaillés, cette somme incluant les congés payés,

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [M] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 15 avril 2022, date de la première demande,

Ordonne à Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de remettre à Mme [G] [P] les documents de fin de contrat (bulletin de paie rectificatif, attestation [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés en considération de la présente décision,

Rejette le surplus des demandes de Mme [G] [P],

Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes et la présente cour.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Textes et jurisprudence cités

9 références

  • Passage cité
    … [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à verser à Mme [P] : - l'ensemble des salaires non-perçus, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 903,97 euros, du 7 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat - ce qui représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, - la somme de 4 673,94 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 467,39 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 3 917,10 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 391,71 euros de congés payés, - la somme de 1 475,28 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 147,52 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 1 065,52 euros au titre des dimanches travaillés …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … payés, - la somme de 1 475,28 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 147,52 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 1 065,52 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 106,55 euros de congés payés, - la somme de 951,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 6 663,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, - Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à donner à Mme [P] l'ensemble des documents administratifs relatifs à la rupture de son contrat de travail (bulletins de salaires, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) ; ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … de sa demande de rappel de salaires fondée sur la résiliation judiciaire, présentée pour la période du 17 mars 2020 au 31 octobre 2022. Il n'y a pas davantage lieu d'accorder de rappel de salaire entre le 17 mars 2020 et le 15 juillet 2021 puisqu'il résulte des échanges entre les parties que Mme [P] a cessé de se tenir à disposition de l'employeur après le 17 mars 2020. Sur les conséquences de la rupture : Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. La rupture du contrat de travail étant intervenue le 15 juillet 2021, et Mme [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture le 15 avril 2022 soit moins d'un an après, il y a lieu de constater que les demandes ne sont pas prescrites contrairement à ce que …
    Lire dans le texte
  • Passage cité
    … 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut. En l'espèce, Mme [P] ne justifie pas de sa situation postérieurement au licenciement. Compte tenu des éléments de la cause, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa …
    Lire dans le texte
Autres références (5)
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … par un salarié Affaire : [G] [P] C/ [C] [Z] [M], [S] [M], [H] [J] [T] [M] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Juin 2026, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [G] [P] née le 02 …
    Lire dans le texte
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P], succombant à l'instance, aux entiers dépens, - Débouté Mme [C] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n° 2 adressées au greffe par voie …
    Lire dans le texte
  • 1104Code civil
    Passage cité
    … solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à verser à Mme [P] : - l'ensemble des salaires non-perçus, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 903,97 euros, du 7 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat - ce qui représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, - la somme de 4 673,94 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 467,39 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 3 917,10 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 391,71 euros de congés payés, - la somme de 1 475,28 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 147,52 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 1 065,52 euros au …
    Lire dans le texte
  • 1343-2Code civil
    Passage cité
    … de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Mme [M] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du 15 avril 2022, date de la première demande, Ordonne à Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M] de remettre à Mme [G] [P] les documents de fin de contrat (bulletin de paie rectificatif, attestation [2], certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés en considération de la présente décision, Rejette le surplus des demandes de Mme [G] [P], …
    Lire dans le texte
  • Convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999Convention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, il doit être fait application de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant précisé que Mme [P] fonde à tort ses demandes sur la convention collective du 15 mars 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la rupture. L'article 3 de la convention collective applicable prévoit : 'Présence responsable : Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Dans le cadre de l'horaire défini dans le …
    Lire dans le texte

Thèmes

  • Contrat de travail
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    /CD Numéro 26/2572 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 24/09/2026 Dossier : N° RG 24/01399 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3AW Nature affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié Affaire : [G] [P] C/ [C] [Z] [M], [S] [M], [H] [J] [T] [M] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    r solde tout compte. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat. Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Débouté Mme [P] de sa dem
    Lire dans le texte
    Points examinés
    r Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien-fondé de la cause énoncée dans le licenciement n
    Lire dans le texte
  • Licenciement
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    bes a : - Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches trav
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    illés ; outre 147,52 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 1 065,52 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 106,55 euros de congés payés, - la somme de 951,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 6 663,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, - Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à donner à Mme
    Lire dans le texte
    Points examinés
    et de sa demande au titre des heures supplémentaires, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes : - 713,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciem
    Lire dans le texte
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s au titre des dimanches travaillés ; outre 106,55 euros de congés payés, - la somme de 951,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 6 663,99 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, - Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à donner à Mme [P] l'ensemble des documents administratifs relatifs à la rupture de son contrat de travail (bulletins de
    Lire dans le texte
    Points examinés
    u titre des heures supplémentaires, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021 et constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne in solidum Mmes [C] et [S] [M], et M. [H] [M], ès qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes : - 713,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et série
    Lire dans le texte
  • Résiliation judiciaire
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    a somme de 1.224 euros pour solde tout compte. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat. Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Déb
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débou
    Lire dans le texte
    Points examinés
    tibles d'appel, - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien-fondé de la cause énoncée
    Lire dans le texte
Autres thèmes (9)
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P], succombant à l'instance, aux entiers dépens, - Débou
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, - la somme de 4 673,94 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 467,39 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 3 917,10 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 391,71 euros de congés payés, - la somme de 1 475,28 euros au titre des dimanches travaillés ; outre 147,52 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la som
    Lire dans le texte
    Points examinés
    érieurement au licenciement. Compte tenu des éléments de la cause, il lui sera alloué la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il pr
    Lire dans le texte
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    s filles, et ce jusqu'à son décès survenu en 2023. Le 1er juillet 2021, Mme [P] a adressé par voie d'huissier à M. [H] [M] plusieurs documents dont une lettre datée du 23 juin 2021 aux fins de réclamer, outre le paiement des 15 jours de préavis et des 10 % de fin de contrat, des salaires non payés. Le fils de Mme [B] [M], M. [H] [M], répondait le 15 juillet 2021 et versait la somme de 1.224 euros pour solde tout compte. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    if de cette rupture et il a été mis fin aux prestations de kinésithérapie et d'infirmière pour Mme [M], - Mme [P] fait elle-même référence à cette rupture dans son courrier du 1er juillet 2021 en demandant des indemnités de rupture, - le préavis lui a été payé en juillet 2021 avec édition d'un bulletin de paie correspondant en août, - l'édition de ce bulletin postérieurement à la rupture était obligatoire compte tenu des sommes régularisées, - M. [M] a adressé à Mme [P] son solde de tout compte le 15 juillet 2021, ce qui montre que le co
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    ux ayants droit de Mme [B] [M], par courrier du 23 juin 2021 signifié par voie d'huissier le 1er juillet 2021 à M. [H] [M], un complément de salaire pour la période de travail de janvier à mars 2020, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et 10 % de fin de contrat ; - que cette demande a été réitérée par courrier du 24 juillet 2021 puis par l'intermédiaire du service juridique du syndicat CGT par courrier du 12 octobre 2021 ; - que les échanges de courriers démontrent que les relations contractuelles se sont interrompues le 17
    Lire dans le texte
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P], succombant à l'instance,
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    il 2024, Statuant à nouveau, - Condamner in solidum Mme [C] [Z] [M], Mme [S] [M] et M. [H] [J] [T] [M], en leurs qualités d'ayants droit de Mme [B] [M], à verser à Mme [P] : - l'ensemble des salaires non-perçus, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 903,97 euros, du 7 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat - ce qui représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du cod
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P], succombant à l'instance, a
    Lire dans le texte
  • Congés payés
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    édure. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés p
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    emnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de paiement des dimanches travaillés et congés payés y afférents, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [P], succombant à l'instance, aux entiers dépens, - Débouté Mme [C] [M],
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    s, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 903,97 euros, du 7 mars 2020 à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat - ce qui représente la somme de 58 896,80 euros au 31 octobre 2022 ; outre 5 889,68 euros au titre des congés payés ; au visa de l'article 1104 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, - la somme de 4 673,94 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 467,39 euros de congés payés, - à titre subsidiaire, la somme de 3 917,10 euros au titre des heures supplémentaires ; outre 391,71 e
    Lire dans le texte
  • Astreinte / repos
    Voir les passages (3)
    Demandes et arguments
    ppel d'heures de 1 004,47 € au titre des heures de présence de nuit. Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande. Sur les dimanches travaillés : L'article 15 c) de la convention collective applicable prévoit : 'c) Repos hebdomadaire Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail. Le trav
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    eures de présence de nuit. Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette demande. Sur les dimanches travaillés : L'article 15 c) de la convention collective applicable prévoit : 'c) Repos hebdomadaire Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail. Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peu
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    firmé sur le rejet de cette demande. Sur les dimanches travaillés : L'article 15 c) de la convention collective applicable prévoit : 'c) Repos hebdomadaire Le jour habituel de repos hebdomadaire doit figurer au contrat. Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives et être donné de préférence le dimanche. A ces 24 heures s'ajoutera une demi-journée dans le cadre de l'aménagement de l'horaire de travail. Le travail, le jour de repos hebdomadaire, ne peut être qu'exceptionnel. Si un travail est exécuté,
    Lire dans le texte
  • Syndicat / organisation syndicale
    Voir les passages (1)
    Demandes et arguments
    a période de travail de janvier à mars 2020, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et 10 % de fin de contrat ; - que cette demande a été réitérée par courrier du 24 juillet 2021 puis par l'intermédiaire du service juridique du syndicat CGT par courrier du 12 octobre 2021 ; - que les échanges de courriers démontrent que les relations contractuelles se sont interrompues le 17 mars 2020, date à laquelle Mme [B] [M] est définitivement partie vivre chez sa fille en raison de la pandémie de Covid 19 et du confinement, sans pour auta
    Lire dans le texte
  • Accord collectif / convention collective
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    ister 1h30 par jour outre une présence au domicile pendant la nuit, de 19h30 à 9h du matin, pour une rémunération brute mensuelle de 1 903,97 euros pour 170 heures par mois. Aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties. La convention collective nationale applicable est celle du particulier employeur. A compter du 17 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid-19, Mme [B] [M] a été prise en charge par l'une de ses filles, et ce jusqu'à son décès survenu en 2023. Le 1er juillet 2021, Mme [P] a adressé par voie d'huissier à M. [H] [M]
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    xistence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, il doit être fait application de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant précisé que Mme [P] fonde à tort ses demandes sur la convention collective du 15 mars 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la rupture. L'article 3 de la convention collective applicable prévoit : 'Présence respo
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    e celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, il doit être fait application de la convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, étant précisé que Mme [P] fonde à tort ses demandes sur la convention collective du 15 mars 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, soit postérieurement à la rupture. L'article 3 de la convention collective applicable prévoit : 'Présence responsable : Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfa
    Lire dans le texte
  • Procédure prud'homale
    Voir les passages (3)
    Mentions dans le texte
    2023 né le 23 décembre 1951 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Maître LANGLA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 15 AVRIL 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : F 22/00043 EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [P] a été embauchée par Mme [B] [M] à compter du 3 janvier 2020 par le biais du Chèque Emploi Service Universel (CESU), en qualité d'employée familiale, afin de l'assister 1h30 par jour outre une présence
    Lire dans le texte
    Mentions dans le texte
    , M. [H] [M], répondait le 15 juillet 2021 et versait la somme de 1.224 euros pour solde tout compte. Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties. Par requête reçue au greffe le 15 avril 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat. Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 15 avril
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    travail et le paiement de sommes en lien avec l'exécution dudit contrat. Le 1er mars 2023, Mme [B] [M] est décédée. Ses trois héritiers sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : - Débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - Débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés, - Débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - Déboute Mme [P] de sa demande au tit
    Lire dans le texte
  • Temps de travail
    Voir les passages (1)
    Mentions dans le texte
    ambre que Mme [M]. Mme [P] ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait eu à intervenir auprès de Mme [M] la nuit. Ainsi, le temps de présence de Mme [P] la nuit au domicile de Mme [M] doit s'analyser, non pas comme du temps de travail effectif en tant qu'auxiliaire de vie, mais comme du 'temps de présence de nuit', au sens de la convention collective de 1999 alors applicable, c'est-à-dire du temps de présence 'compatible avec un emploi de jour, qui s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce sépar
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 avril 2024
Identifiant source
6ac271fbc27382d099488f5a

Poursuivre la recherche