Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 octobre 2020, 17/04116
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/04116
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Résumé
JPL/SB Numéro 20/2712 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/10/2020 Dossier : N° RG 17/04116 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GX6U Nature affaire : Demande d…
Texte de la décision
JPL/SB Numéro 20/2712 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 15/10/2020 Dossier : N° RG 17/04116 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GX6U Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [F] [S] [W] C/ SARL [S] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2020, devant : Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente Madame DIXIMIER, Conseiller Monsieur LAJOURNADE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [S] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : SARL [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 07 MAI 2015 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 14/00127 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 20 février 2006, la Sarl [S] a engagé M. [F] [S] [W] en qualité de maçon coefficient 150 niveau 1pour une durée mensuelle de 151h67 avec un complément différentiel de 138.64 € de la 36ème à la 39ème heure.
Par avenant du 15 février 2007, la relation de travail a été poursuivie en contrat à durée indéterminée.
En date du 07 mai 2014 puis du 18 juillet 2014, la Sarl [S] a notifié à M. [S] [W] deux avertissements pour mauvaise réalisation d'une pose et absences injustifiées les 26 juin et 11 juillet 2014, que le salarié a contesté par courrier du 29 juillet 2014.
Le 20 mai 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes, section industrie, aux fins de voir annuler les avertissements des 07 mai 2014 et 18 juillet 2014, obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et la condamnation de son employeur au paiement des indemnités et dommages-intérêts consécutifs (préavis, congés payés sur préavis, indemnités de congés payés et compensatrice de congés payés, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif) .
M. [S] [W] a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2014 jusqu'au 03 août 2014, arrêt qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
Par jugement du 7 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de Tarbes : - a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes, - dit qu'en application des articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur du lundi 05 octobre 2015.
Par déclaration enregistrée au guichet du greffe le 28 mai 2015, le conseil de M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2015 dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
En cours d'instance, et à l'occasion de deux visites médicales de reprise en date du 26 janvier 2016 et du 09 février 2016, le salarié a été déclaré inapte.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2016, M. [S] [W] [F] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2016.
Faute de diligences des parties, l'affaire a été radiée le 27 septembre 2017 puis réinscrite le 04 décembre 2017 à l'initiative de M. [S] [W] .
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de : - annuler les avertissements notifiés les 7 mai et 18 juillet 2014, - constater la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 20 février 2006 qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - condamner la Sarl [S] à lui payer les sommes suivantes : - 3826 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3443,59 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 15 304 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi, - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance et en cause d'appel. ***************** Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 août 2020, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, la Sarl [S] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail'; - le débouter du surplus de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION': Sur les avertissements.
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié.
En application de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l'invitant à modifier son comportement.