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Décision en droit social

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Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
24/01/2008
Numéro d'affaire
06/02348

Résumé

NR/CD Numéro 345/08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 24/01/2008 Dossier : 06/02348 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non…

Texte de la décision

NR/CD Numéro 345/08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 24/01/2008 Dossier : 06/02348 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l'ouverture d'une procédure collective Affaire : Pierre X...

C/ S.A.

TEXERA, Maître LALANNE Y..., C.G.E.A. - A.G.S.

DE TOULOUSE A R R E T prononcé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 24 janvier 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2007, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame MEALLONNIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Pierre X... ... 31820 PIBRAC Rep/assistant : Maître A..., avocat au barreau de PAU INTIMES : S.A.

TEXERA ZI de Lascouanes Route de Tarbes 65700 MAUBOURGUET Non comparante, non assistée Maître LALANNE Y..., commissaire à l'exécution du plan ... 65000 TARBES Non comparant, non assisté CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES DE TOULOUSE (C.G.E.A.-AGS DE TOULOUSE) ...

B.P. 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6 Rep/assistant : Maître B..., avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 02 JUIN 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TARBES Par contrat à durée indéterminée du 15 février 1994, Monsieur Pierre X... a été engagé par la société TEXERA SA en qualité de Directeur Commercial.

Après convocation à un entretien préalable, Monsieur Pierre X... a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juin 2002.

Contestant son licenciement, Monsieur Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes de TARBES Par jugement en date du 5 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur Pierre X... est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et a condamné la société TEXERA à lui payer diverses sommes au titre de la rupture.

Monsieur Pierre X... a interjeté appel de la décision.

Par jugement en date du 16 février 2004, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA TEXERA.

Par jugement du 6 septembre 2004, le tribunal de commerce de TARBES a prononcé la cession de la société TEXERA avec prise de possession au 1er octobre 2004 et a désigné Maître LALANNE Y... en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Par arrêt en date du 20 janvier 2005, la Cour d'appel de Pau : - a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tarbes, section encadrement, le 5 septembre 2003 en ce qu'il a écarté la faute grave, - a réformé pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes, section encadrement, Statuant à nouveau, - a dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, a fixé la créance de Monsieur X... à l'encontre de la société TEXERA et de Maître LALANNE Y..., ès qualités aux sommes suivantes : - 26.206,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.620,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 22.925,25 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.367,81 € au titre de l'indemnité de congés payés du 15 au 30 mai 2002, - a ordonné l'inscription sur l'état des créances, - a dit qu'en cas de défaut de paiement, le CGEA devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires définies par les articles L. 143-11-1 et suivants de Code du Travail, - a dit que les sommes à caractère de salaire ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - a ordonné la rectification du certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire, - a débouté Monsieur X... du surplus de sa demande relative aux congés payés, - a débouté Monsieur X... de sa demande relative aux jours de RTT, - a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, - a débouté la société TEXERA et Maître LALANNE Y..., ès qualités de leurs demandes, - a dit que les dépens seront pris en frais privilégiés.

En exécution de l'arrêt, l'AGS, par l'intermédiaire de Maître LALANNE Y... a fait parvenir à Monsieur Pierre X... les règlements suivants : - le 30 mars 2005 : 11.889,38 € correspondant au préavis et congés payés nets suivant plafond des créances super privilégiées, - le 27 avril 2005 : 42.839,89 € correspondant aux préavis et congés payés dans la totalité et le règlement partiel des dommages et intérêts ainsi que les indemnités de licenciement.

Le mandataire judiciaire précise que le solde ne sera pas avancé par le CGEA au motif du dépassement du plafond 6.

Après refus du CGEA d'appliquer le plafond 13, Monsieur Pierre X... a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes par requête en date du 8 octobre 2005.