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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06529

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/06529

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06529 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 21/00870 APPELANT Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [P] a été engagé par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019, en qualité d'aide-monteur.

La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de moins de 10 salariés.

Par lettre du 9 octobre 2020, la société lui a notifié une mise à pied de trois jours, lui reprochant une comportement agressif survenu sur un chantier le 8 octobre 2020.

Par lettre du 28 octobre 2020, son licenciement lui a été notifié pour faute grave.

Le 28 octobre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, après avoir qualifié de conservatoire la mise à pied et estimé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société [2] à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes : - rappel de salaire "sur minima conventionnel" : 1 362 € ; - congés payés afférents : 136,20 € ; - rappel d'indemnité de repas : 2 385,90 € ; - rappel de salaire correspondant à la mise à pied : 993,19 € ; - congés payés afférents : 99,31 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 539,45 € ; - congés payés afférents : 153,94 € ; - indemnité légale de licenciement : 545,21 € ; - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 539,45 € ; - les intérêts au taux légal ; - indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ; - les dépens ; - le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, avec réserve de liquidation.

Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, que soit annulée la sanction de mise à pied du 9 octobre 2020 et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - rappel d'heures de prétendues absences : 1 954,51 € ; - congés payés afférents : 195,45 € ; - indemnité pour sanction de mise à pied injustifiée : 3 270 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 270 € ; - indemnité pour travail dissimulé et préjudice de retraite : 9 810 € ; - dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 1 635 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [P] expose que : - l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels ; - l'employeur lui a retiré des heures d'absence de manière injustifiée ; - la mise à pied n'a pas été précédée d'une convocation à entretien préalable et il conteste les faits reprochés ; - il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits allégués ; - il ressort de son relevé de carrière qu'il n'a pas été déclaré par la société pendant plusieurs périodes ; - le licenciement présente un caractère vexatoire.

Bien qu'ayant constitué avocat, la société [2] n'a pas conclu L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur les condamnations prononcées Aucune des parties n'ayant interjeté appel des condamnations prononcée par le jugement déféré, celles-ci sont devenues définitives.

Sur la demande de rappel de salaires pour absences Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les bulletins de paie produits par Monsieur [P] font apparaître des retenues pour absences, dont Monsieur [P] conteste la réalité.