Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2025, 23/00302
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 27/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23/00302
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00302 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5ZS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02846 APPELANTE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA RATP (CSEC RATP) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 INTIMEE Madame [B] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : A0201 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022023003353 du 22 février 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Y] a été engagée par le Comité Social et Economique Central de la RATP, par contrat de travail "sénior" pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 23 septembre 2019, en qualité de contrôleur de gestion.
Ce contrat prévoyait une période d'essai d'un mois.
La relation de travail est régie par la convention collective CSE RATP.
Par lettre datée du 15 octobre 2019, le CSE a notifié à Madame [Y] la rupture de la période d'essai.
Le 12 octobre 2020, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à une rupture nulle de période d'essai.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné le CSE à payer à Madame [Y] les sommes suivantes, au motif que la rupture de la période d'essai était intervenue dans un conteste de harcèlement, et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée : 18 000 euros ; - rappel de salaires du 15 au 18 octobre 2019 : 1 019 euros ; - indemnité pour frais de procédure : 500 euros ; - les dépens.
Le CSE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, le CSE demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses autres demandes, et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Il fait valoir que : - la rupture de la période d'essai est intervenue dans les délais prévus ; - cette rupture était fondée sur l'appréciation des compétences professionnelles de Madame [Y] et non pas sur un motif discriminatoire ou dans un contexte de harcèlement moral comme elle le prétend ; - les dispositions relatives à la rupture des contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la rupture de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée et Madame [Y] ne justifie d'aucun préjudice ; - la demande de rappel de salaire n'est pas fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [Y] demande la confirmation du jugement et la condamnation du CSE à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [Y] expose que : - la rupture de la période d'essai était prématurée, n'était pas liée à ses compétences professionnelles mais est intervenue pour un motif discriminatoire, à savoir sa dénonciation de faits de harcèlement moral subis par un collègue ; - cette rupture est donc nulle ; - elle rapporte la preuve de son préjudice. - cette rupture ne lui ayant été notifiée que le 18 octobre 2019, elle était fondée à percevoir son salaire jusqu'à cette date.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail qu'est nulle toute disposition prise à l'encontre d'un salarié au motif qu'il a témoigné d'agissements répétés de harcèlement moral ou les a relatés, sauf si l'employeur établit que le salarié a fait preuve de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ou dont il témoigne.
C'est à tort que le CSE soutient que, pour pouvoir bénéficier de cette protection, le salarié doit avoir expressément qualifié les faits de "harcèlement moral" au moment de la dénonciation.