Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 15/03/2023
- Numéro d'affaire
- 20/04819
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04819 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 MARS 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04819 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/01989 APPELANT Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45 INTIMÉE SAS BAUER PARIS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.
Stéphane MEYER, président de chambre M.
Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [W] [X] a été embauché par la SAS BAUER PARIS par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 avril 2000, avec effet au 3 avril 2000, en qualité de mécanicien.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par lettre remise en mains propres le 16 décembre 2015, Monsieur [W] [X] était convoqué pour le 23 décembre 2015 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.
Son licenciement lui a été notifié le 29 décembre 2015 pour faute grave, caractérisée par la tentative de soustraction de onze batteries usagées appartenant à l'entreprise, destinées au recyclage, faits ayant eu lieu le 16 décembre 2015.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 août 2016 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et former diverses demandes indemnitaires subséquentes.
L'affaire a été radiée puis réintroduite au rôle le 26 juin 2019.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2020, Monsieur [X] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020. ****** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, Monsieur [W] [X] demande à la cour de': -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 février 2020, en ce qu'il a : - Confirmé son licenciement pour faute grave, - Débouté Monsieur [X] [W] de ses demandes': -d'indemnités compensatrice de préavis (5.527,36 €) et de congés payés afférents (552,73 €), - d'indemnité légale de licenciement (10.747,64 €), - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €), - de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €), - au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 €), - de voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et de prononcer leur capitalisation, En conséquence, -Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement diligenté à son encontre, -Condamner la SAS BAUER PARIS à lui verser les sommes de : -66.328,32 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, -5.527,36 euros, au titre du préavis non effectué, -552,73 euros au titre des congés payés sur préavis, -10.747,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -757,12 euros à titre de rappel pour les salaires non perçus lors de sa mise à pied conservatoire, -Prononcer l'application des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du dépôt de la requête initiale, -Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter du dépôt de la requête initiale, -Condamner la SAS BAUER PARIS à verser à Monsieur [X] la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu'il n'existe ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement, dans la mesure où le motif tiré du vol de batteries n'est pas caractérisé.
Il estime en effet que les batteries constituaient des «'res nullius'» puisqu'elles étaient abandonnées dans une zone déchets située à l'extérieur de l'entreprise et n'étaient récupérées qu'au bon vouloir du recycleur.
Il considère que dans l'hypothèse où il serait retenu l'existence d'un vol, le licenciement ne serait toujours pas justifié au regard du préjudice dérisoire, s'agissant de vieilles batteries, de son ancienneté de 15 ans, et de l'absence de reproches antérieurs de même nature.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, la SAS BAUER PARIS demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et donc en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de toutes ses demandes, à savoir : -indemnité de préavis (5.527,36 €) et congés payés afférents au préavis (552,73 €), -indemnité légale de licenciement (10.747,64 €), -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €), -rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €), - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.500 €), - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de se voir appliquer les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête initiale et de prononcer leur capitalisation, En conséquence, - Juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, - Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes (indemnité de préavis (5.527,36 €) et congés payés afférents au préavis (552,73 €) ; indemnité légale de licenciement (10.747,64 €) ; indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66.328,32 €) ; rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (757,12 €) ; article 700 du code de procédure civile (2.500 €, demande portée à 4.000 € à hauteur d'appel).