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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mars 2019, 16/09188

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
19/03/2019
Numéro d'affaire
16/09188

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 Mars 2019 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09188 - N° Portalis 35L7-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 19 Mars 2019 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09188 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZF44 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15639 APPELANT Monsieur [M] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] comparant en personne INTIME Monsieur [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseiller Monsieur DEVIGNOT Benoit, Conseiller Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Pascale MARTIN, Président de chambre, et par Madame Frantz RONOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE : M. [L] [M] a effectué un stage d'élève avocat du 5 janvier 2009 au 26 juin 2009 au sein du cabinet de Me [H] selon convention écrite tripartite avec l'Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d'appel de Paris.

Par contrat à durée déterminée en date du 2 novembre 2009, Me [H] a engagé M. [L] [M] en qualité de juriste du 2 novembre au 30 novembre 2009 à raison de 35 heures par semaine avec une rémunération de 1732 euros brut.

Puis par un second contrat écrit à durée déterminée en date du 2 décembre 2009, Me [H] a de nouveau engagé M. [L] pour la période du 2 au 31 décembre 2009 aux mêmes fonctions, durée de travail et rémunération.

Les relations salariales entre les parties ont ensuite cessé.

Le 5 décembre 2014, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, paiement de salaires, rupture abusive et indemnités subséquentes.

Le 27 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [L] de ses demandes.

M. [L] a interjeté appel le 29 juin 2016.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 21 janvier 2019 et exposées oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - condamner M. [H] [I] à lui payer les sommes de : - 13 603,32 euros brut d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 112,73 euros en paiement du salaire de la période du 2 au 31 décembre 2009, - 2 267,22 euros brut d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - 2 267,22 euros brut d'indemnité de préavis, prime de 13ème mois sur préavis et indemnité de congés payés sur préavis, - 9068,88 euros brut d'indemnité pour rupture irrégulière d'un contrat à durée indéterminée, licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement abusif et pour non respect de la procédure, - 2267,22 euros brut d'indemnité pour non respect des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable, - 13 000 euros nets de dommages-intérêts pour perte de chance, - 141,50 euros net pour remboursement de la carte orange de juillet à décembre 2009,- 17,64 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner la remise des bulletins de paie, l'accomplissement des formalités et le versement des cotisations éludées, afférentes au travail dissimulé.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 21 janvier 2019 et exposées oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes et en tout état de cause mal fondé en ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS : Sur l'existence d'un contrat de travail du 27 juin au 2 novembre 2009 et le 1er décembre 2009: M. [L] sollicite la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2009 faisant valoir qu'il a continué à travailler pour le compte de M. [H] à l'issue de son stage, et ce sous l'autorité de ce dernier qui lui donnait des directives et en contrôlait l'exécution, du 27 juin 2009 au 1er novembre 2009, avant la signature d'un contrat à durée déterminée de juriste du 2 au 30 novembre 2009, avoir travaillé le 1er décembre 2009 sans contrats puis du 2 au 31 décembre 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

M. [H] soulève la prescription de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail exposant que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après les faits dont il sollicite la qualification en contrat de travail.

Il soutient au fond que M. [L] n'a pas travaillé dans son cabinet au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2009.

M. [L] conteste la prescription de sa demande considérant que la prescription n'a commencé à courir que le lendemain du dernier jour travaillé soit au titre du dernier contrat à durée déterminée le 31 décembre 2009. * Selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud'hommes, issue de l'article 21-III de la loi du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toutefois, en vertu de l'article 21V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.