Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01195
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01195 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01195 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD2X Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° F 22/00551 APPELANTE [1] SARL [Adresse 1] [Localité 1] N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉ Monsieur [F] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [G] a été engagé en qualité d'agent de Protecion rapprochée par la société [1] Sarl ( ci-après la société [1]) par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021.
La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu 22 décembre 2022, notifié le 16 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - Ordonné la requali'cation des contrats de travail à durée déterminée conclus par écrit entre M. [G] et la Sarl [1] du 1eravril 2019 au 30 novembre 2021 en un contrat de travail à durée indéterminée ; En conséquence, - Condamné la société Sarl [1] à verser à M. [G] la somme 3 372,00 euros à titre d'indemnité de requalification ; - Dit que le contrat à durée déterminée requali'é s'est poursuivi au-delà du terme initialement fixé entre les parties et que sa rupture est intervenue le 4 février 2022 ; En conséquence a : - Condamné la société Sarl [1] au versement de la somme de 3 372,00 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022 et de 337,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence ; - Dit que ladite rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence a : - Condamné la société Sarl [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes : * 6 744,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 674,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence, * 11 800,00 euros d`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - Ordonné la remise à M. [G] des documents suivants sous astreinte de 10,00 euros par document et par jour de retard passé le délai de15 jours à compter de la noti'cation du jugement : ' Une attestation destinée au Pôle Emploi, ' Un certificat de travail, ' Un bulletin de paie ; - Condamné la société Sarl [1] au versement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'a1ticle 700 du code de procédure civile ; - Dit que les créances salariales produisent intérêt à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêt à compter du prononcé du présent jugement ; - Rejeté le surplus des demandes ; - Condamné la société aux entiers dépens.
La société a interjeté appel le 14 février 2023.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' dit que le contrat à durée déterminée requalifié s'est poursuivi au-delà du terme initialement fixé entre les parties et que sa rupture est intervenue le 4 février 2022 ; En conséquence, ' l'a condamnée au versement de la somme de 3 372,00 euros à titre de salaire du mois de janvier 2022 et de 337,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en incidence ; ' l'a condamnée à verser M. [G] la somme de 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' l'a condamnée au versement d'une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' dit que les créances salariales produisent intérêt à compter de la réception par la société employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires, frais irrépétibles compris, produisent intérêt à compter du prononcé du présent jugement ; ' rejeté le surplus des demandes mais seulement en ce qu'elle rejette ses demandes ; ' l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, - Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes et notamment de son appel incident, - Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [G] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 juillet 2023, M [G] demande à la cour de : - Déclarer la société [2] (sic) recevable en son appel mais mal fondée, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Sur appel incident portant uniquement sur le quantum des indemnisations allouées, - Condamner la société [2] (sic) à lui payer : * 6 220 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 18 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'ajoutant à la somme déjà allouée en première instance, - les dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
MOTIFS Sur l'étendue de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, il n'est pas interjeté appel des chefs de dispositifs portant sur : - la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus entre le 1er avril 2019 et le 30 novembre 2021, - le fait que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, - le montant des dommages et intérêts alloués en suite d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la remise de documents conformes sous astreinte.
Ces chefs de dispositifs ne sont pas dévolus à la cour et sur ces points le jugement est définitif.
Sur le paiement du salaire du mois de janvier 2022 Le salarié soutient que bien que le dernier contrat à durée déterminée soit venu à terme le 30 novembre 2020, l'employeur lui a transmis des propositions d'intervention pour le mois suivant auquel il avait répondu puis que finalement, les parties ont décidé de le positionner en congés pour le mois de décembre 2021.