Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 19/11662
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 08/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/11662
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 JUIN 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 JUIN 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11662 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBANV Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/04715 APPELANTE SARL SEMP [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMEE Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Assistée de Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [I] a été embauchée par la société SEMP qui exploite le restaurant 'Mini Palais' au sein du Grand Palais à Paris le 18 janvier 2011 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de manager, catégorie Agent de Maîtrise, Niveau IV Echelon I.
La convention collective nationale des Hôtels Cafés Restaurants est applicable à la relation de travail.
Mme [I] a été convoquée le 25 mai 2014 à un entretien préalable fixé le 2 juin 2014 en vue d'un éventuel licenciement.
Le 27 mai 2014, la société SEMP a déposé plainte pour abus de confiance contre Mme [I] Un licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2014.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2015.
A la suite du classement sans suite de sa plainte, la société SEMP a porté plainte avec constitution de partie civile le 19 février 2016.
Par jugement du 19 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 1er février 2018.
La société SEMP a interjeté appel de cette décision que la chambre de l'instruction a confirmé par arrêt du 16 mai 2019.
Par jugement du 16 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : - Fixé le salaire de Mme [F] [I] à 3.010,73 euros, - Requalifié le licenciement de Mme [F] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes : - 1.011,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 101,27 euros au titre des congés payés afférents, - 6.021,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 602,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2.157,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9.032,19 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, - 27.096,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, - Condamné la société SEMP à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L1235-44 du code du travail à hauteur de 500 euros, - Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes, - Débouté la société SEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société SEMP aux dépens.
Le 19 novembre 2019, la société SEMP a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société SEMP demande à la cour de : - Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Paris ; - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [I] est justifié; En conséquence, - Débouter Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; - Condamner, en tout état de cause, Mme [F] [I] à payer à la SARL SEMP une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens ; Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [I] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 octobre 2019 en ce qu'il a : - Fixé le salaire de Mme [F] [I] à 3.010,73 euros, - Requalifié le licenciement de Mme [F] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes : - 1.011,27 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 101,27 euros au titre des congés payés afférents, - 6.021,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 602,14 euros au titre des congés payés afférents, - 2.157,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 9.032,19 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, - 27.096,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile, - Condamné la société SEMP à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage sur le fondement des dispositions de l'article L1235-44 du code du travail à hauteur de 500 euros, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamner la société SEMP à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes: - 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, - 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, - Condamner la SEMP à verser à Mme [F] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SEMP aux entiers dépens d'instance ; - Ordonner à la société SEMP de remettre à Mme [F] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'attestation Pole Emploi, les bulletins de paie et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir; - Dire que les sommes porteront intérêts aux taux légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ; - Dire que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.