Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 25/10/2023
- Numéro d'affaire
- 21/03387
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03387 - N° Portali…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 25 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQML Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00841 APPELANT Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉE S.A.S.
ARTEIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019.
M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019.
Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DEBOUTE Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens DEBOUTE la SOCIETE SASU ARTEIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de la procédure civile. » M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 avril 2021.
La constitution d'intimée de la société Arteis a été transmise par voie électronique le 20 mai 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 octobre 2021, M. [I] demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux en date du 2 décembre 2020 en ce qu'il a : .
Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; .
Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; .
Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité légale de licenciement ; .
Débouté M. [I] de sa demande de remise d'attestation Pôle Emploi et de certificat de travail rectifiés ; .
Débouté M. [I] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - A TITRE PRINCIPAL, .