Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 13/11/2019
- Numéro d'affaire
- 17/08772
Explorer des décisions proches
Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08772 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05596 APPELANTE SAS LTB FRANCE [Adresse 3] Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 INTIME Monsieur [B] [S] [Adresse 1] Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.
La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M. [S] les sommes de : - 8 906,00 euros six à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 11 mai 2016, - 890,60 euros au titre des congés payés y afférents, - 6 516,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 303,32 euros au titre de d'indemnité de licenciement, - 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société LTB français Mme [R] [F] étant condamnée solidairement aux dépens.
Le 22 juin 2017 la société LTB France a interjeté appel de cette décision qui a également été frappée d'appel par Mme [F] le 19 septembre 2019.
L'appel interjeté par Mme [F] a été déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt du 4 septembre 2019.
La cour n'est donc plus saisie que de l'appel formé par la société LTB France.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2017, la société LTB France demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, - in limine litis de se déclarer incompétente au profit des juridictions prud'homales canadiennes et inviter M. [S] à mieux se pourvoir, - subsidiairement, dire qu'il n'existe pas de situation de co-emploi et que M. [S] n'était pas salarié de la société LTB, - mettre la société LTB hors de cause, - dire que la prise d'acte de M. [S] s'analyse comme une démission, - débouter M. [S] de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes faute de montrer un quelconque préjudice, - en tout état de cause, débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, - condamner M. [S] à verser à la société LTB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2017, M. [S] demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la qualité de co employeur de la SAS LTB France à l'endroit de M. [S], - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamné conjointement et solidairement la SAS LTB France au paiement des sommes suivantes : - 8 906,06 euros à titre de rappel de salaires, - 890,60 euros à titre de congés afférents, - 6 516,63 euros à titre d'indemnité de préavis, - 651,66 euros à titre de congés afférents, - 1 303,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner la SAS LTB France au paiement des sommes suivantes : - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 40 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Y ajoutant, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, - condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS : Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris: Sur la recevabilité de l'exception : La société LTB soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au motif qu'aucun des critères de l'article R 1412 et R 1412-4 du code de procédure civile n'est rempli, Mme [F] ne demeurant pas en France et M. [S] n'ayant jamais travaillé pour la société LTB France, et qu'il n'a pas été engagé à Paris.
Contrairement à ce que soutient M. [S], et en application de l'article 75 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, lorsqu'à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.
En l'espèce, la société LTB France indique revendiquer la compétence des 'juridictions prud'homales canadiennes', ce qui suffit à rendre l'exception recevable.
Sur le bien fondé de l'exception : La société LTB revendique l'application des dispositions des articles R 1412 et R 1412-4 du code du travail.
En application de ces dispositions, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.