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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
28/01/2021
Numéro d'affaire
18/03340

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 JANVIER 2021 (n° 2021/ ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03340 - N° Portal…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 28 JANVIER 2021 (n° 2021/ ,2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/03340 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GI4 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F16/09275 APPELANTE Mme [O] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Assistée de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ASSOCIATION DE MOYENS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 PARTIE INTERVENANTE : Syndicat FORCE OUVRIERE du Personnel des Organismes Sociaux Divers et Divers de la Région Parisienne pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Nelly CAYOT, Conseillère Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Frantz RONOT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155.

A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

A ce jour, elle occupe un emploi de conseillère prestations sociales individuelles et collectives, classe 3, niveau C selon la classification de la convention collective nationale de constitution des retraites complémentaires applicable à la relation de travail et perçoit une rémunération mensuelle de brute de base de 2 090,72 euros outre une prime d'ancienneté de 555,57 euros pour une durée de travail mensuel de 151,67 heures.

Mme [P] exerce des fonctions syndicales et de représentation du personnel dans l'entreprise depuis 1989.

Estimant être victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de son sexe, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2016 afin d'obtenir son positionnement en classe 5, niveau C, des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral causés par la discrimination ainsi que des dommages-intérêts pour violation des accords collectifs et violation de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 29 janvier 2018 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a condamné l'Association de moyen assurances à payer à Mme [P] la somme de 9 060 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la salariée du surplus de ses demandes, l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'AMA aux dépens.

Mme [P] a régulièrement relevé appel du jugement le 22 février 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 2, transmises par voie électronique le 16 octobre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la discrimination, - déclarer irrecevable la prescription invoquée par l'AMAP en cause d'appel, subsidiairement, infondée, - juger qu'elle a été victime de discrimination en raison de son activité syndicale et de son sexe, - ordonner son repositionnement au 1er janvier 2016 à 51'800 euros annuels hors ancienneté coefficient 5 niveau C et condamner l'AMA à lui verser les rappels de salaire correspondant, application faite des augmentations générales et individuelles de sa catégorie, - condamner l'AMA à lui verser les sommes de : * 401'650,11 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique pour discrimination syndicale et à raison du sexe, * 50'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour discrimination syndicale et à raison du sexe, * 10'000 euros au titre de la violation des accords collectifs, * 50'000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité, * 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner l'AMAP aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée numéro 4 transmises par voie électronique le 28 octobre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'AMAP venant aux droits de l'AMA prie la cour de : - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre d'une discrimination en raison du sexe et de l'appartenance syndicale et au titre de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, - l'infirmer partiellement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [P] les sommes de 9 060 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - débouter le syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne de l'ensemble de ses demandes, - condamner solidairement Mme [P] et le syndicat force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne est intervenu volontairement à l'instance et sollicite la condamnation de l'AMAP à lui payer les sommes de : - 5 000 euros de dommages-intérêts suite à l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, - 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2020.

MOTIVATION : Sur la prescription : Mme [P] soutient que l'AMAP est irrecevable en ce qu'elle soulève la prescription de ses demandes pour les faits antérieurs au 29 juillet 2011 aux motifs qu'elle n'a diligenté son action que le 29 juillet 2016, en faisant valoir qu'elle n'a pas soulevé ce moyen en première instance, que cette demande nouvelle est irrecevable et ne figure pas en tête des conclusions.

La cour observe qu'aucune fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [P], recevable en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile, n'est présentée dans le dispositif des écritures de l'AMAP de sorte que la recevabilité de la demande de Mme [P] n'est pas contestée.

Sur l'existence d'une discrimination : L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l'égard d'une personne en raison de ses activités syndicales ou de son sexe, notamment en matière de classification ou promotion professionnelle.