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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
10/03/2016
Numéro d'affaire
13/02565

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 Mars 2016 (n° 215 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02565 Décision déférée à la…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 10 Mars 2016 (n° 215 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02565 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 12/00489 APPELANTE SARL E.M.C. [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence HENOUX, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Juliette BARNAULT, avocat au barreau D'ESSONNE INTIME Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1972 à représenté par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0685 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2016 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère M.

Stéphane MEYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : M.

Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M.

Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [G] [E] a été engagé par la société EMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006, en qualité de poseur.

Il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie du 16 décembre 2008 au 14 août 2009.

Par lettre du 1er septembre 2010, Monsieur [E] était convoqué pour le 28 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 octobre suivant pour faute grave, abandon de poste depuis le 16 août 2009.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 700 euros.

La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers et employés des entreprises du bâtiment.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 avril 2011 afin d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la société EMC à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 8 janvier 2013, notifié le 27 février 2013, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé le licenciement de Monsieur [E] nul et a condamné la société EMC à lui payer les sommes suivantes : - 3 400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 340 € de congés payés afférents - 4 335 € au titre des indemnités journalières complémentaires - 10 200 € à titre de dommages intérêts pour la nullité du licenciement - 18 700 € au titre de la réparation du préjudice subi - 1 500 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile La société EMC a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2013 et, lors de l'audience du 22 janvier 2016, demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [E], ainsi que de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société EMC expose : - que, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil de prud'hommes, Monsieur [E], à l'issue de son arrêt de travail, n'a pas cherché à reprendre contact avec son employeur pour reprendre son travail, mais, dès le 3 septembre 2009, a été embauché par un autre employeur - que la nullité du licenciement n'était nullement encourue - que son absence de reprise du poste à l'issue de son arrêt de travail, sans justification, ainsi que l'exercice d'une activité concurrente, sont constitutifs de faute grave - que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité est injustifiée - qu'en tout état de cause, les condamnations ne sont pas justifiées en leurs montants.

En défense, Monsieur [E] demande la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de la société EMC au paiement de la somme de 1 700 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il fait valoir : - qu'à défaut d'examen de reprise, dont l'organisation incombait à l'employeur, son licenciement doit être déclaré nul - qu'à titre subsidiaire, son licenciement présente un caractère abusif - qu'il s'est tenu à disposition de son employeur à l'issue de son arrêt de travail - que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui a été préjudiciable - que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné la société EMC au paiement de la somme de 18 700 euros, correspondant en réalité à un rappel de salaires au titre de la période du 14 août 2009 au 13 octobre 2010 - que la société EMC lui devait des indemnités journalières complémentaires.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. *** MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement motivé par une discrimination du salarié en raison de son état de santé.