Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09629
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09629
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09629 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09629 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWR3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/04040 APPELANT Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P563 INTIMEES S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [G] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice M.
Marie-Pierre LANOUE, Conseillère Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
M. [E] [O] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er mai 2018.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle était de 12 500 euros.
Le salarié a investi 250 000 euros dans la société en septembre 2017 ainsi que 30 000 euros dans la société [3] (société mère de [2]).
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] , convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019, la Selarl [4] étant désignée mandataire judiciaire.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par lettre du 28 février 2019 remise avec accusé de réception, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d'un licenciement économique.
Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Le 18 mars 2019, M. [O] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [O] a été licencié pour motif économique le 12 mars 2019 et sa sortie effective de l'entreprise est en date du 1er avril 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, la mandataire liquidateur l'a informé que l'AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu'elle en contestait le bien fondé.
Par requête du 14 mai 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence d'un contrat de travail et la condamnation de l'AGS à lui verser diverses sommes en lien avec l'exécution de ce contrat.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : -Déboute M. [O] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 13 juin 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ; -Déboute la Selarl [4], prise en la personne de Me [G] [N], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ; -Laisse à M. [O] la charge des entiers dépens de l'instance.