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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09574

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/09574

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09574 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00785 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470 INTIME Monsieur [Q] [D] [I] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL CHirstophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Q] [D] [I] [F] a intégré la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et du nettoyage, selon avenant n°2 à son contrat de travail du 1er mars 1989, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d'inspecteur, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 4.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.

La société compte plus de 11 salariés et appartient au groupe [2].

Le salarié était délégué syndical dans l'entreprise.

Convoqué le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 décembre 2019, il a reçu par lettre du 2 janvier 2020 une mise en garde pour avoir indiqué que le rendez-vous prévu le 14 novembre précédent avec un client avait été annulé à la demande du client alors qu'il était à l'initiative de cette annulation.

Convoqué le 20 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 mars 2020, il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, du 20 au 24 avril inclus, pour ne pas avoir contrôlé la réalisation du décapage mensule des sols au sein de la société [3], au [Adresse 3], ni les prestations réalisées sur le site [4].

Par requête du 10 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, annuler sa mise en garde, annuler sa mise à pied disciplinaire en date du 27 mars 2020 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes : - Fixe le taux horaire de M. [Q] [D] [I] [F] à 18,4611 euros à compter du 1er janvier 2019 et par voie de conséquence sa rémunération brute mensuelle de base à 2.800 euros à compter de la même date, - Annule la mise en garde prononcée le 2 janvier 2020, - Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 27 mars 2020, En conséquence : - Condamne la société SAS [1] à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes : o 627,90 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ; o 62,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied ; o 200 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives ; o 2 844,00 euros au titre de rappel de salaire pour les années 2019, 2020 et 2021 o 284,40 euros au titre de congés payés sur le rappel de salaire o 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la remise des bulletins de paye portant la régularisation conformes sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 31ème jour après réception du présent jugement par le défendeur ; - Prononce l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile ; - Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en Bureau de conciliation pour les seules créances salariales antérieures à la saisine du Conseil ; - Déboute M. [Q] [D] [I] de toutes ses autres demandes ; - Déboute la société SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et la condamne aux dépens.

La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2022.

Le salarié a formé un appel incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société [1] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Créteil le 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, de : - Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Le Condamner à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le Condamner aux entiers dépens.