§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
17/10187

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10187 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10187 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B332R Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/04610 APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 7] [Localité 4] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M.

Bruno BLANC, Président M.

Olivier MANSION, Conseiller Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : Le groupe PIERRE & VACANCES développe une activité d'hébergement touristique, sous l'appellation éponyme.

La société PV RESIDENCES & RESORT France est intégrée au groupe PIERRE & VACANCES et applique la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.

Monsieur [W] [F] a été engagé par la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE ' devenue la société PV RESIDENCES & RESORT France (« PVRR ») ' à compter du 23 juin 2001, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du site de Cap Esterel (83), statut cadre.

Le 6 avril 2007, Monsieur [M] [X], Directeur des exploitations de la société PVRR, proposait à Monsieur [F] sa mutation à [Localité 10] en Martinique, d'ici « mi-juillet » et pour une durée indéterminée.

Le salarié rejoignait sa nouvelle affectation.

Le 29 octobre 2012, Monsieur [F] sollicitait le bénéfice « dans un délai de 3 mois à compter de ce jour d'un congé sabbatique d'une durée de 11 mois pour mener à bien un projet personnel ».

Par contrat de travail en date du 7 janvier 2013, signé par Monsieur [F], celui-ci était recruté en qualité de « Directeur Général » du Comité Martiniquais du Tourisme, « pour une durée de cinq ans à compter du 14 janvier 2013 », soit jusqu'au « 13 janvier 2018 », en tant qu'« agent non titulaire de droit public des collectivités territoriales » ; sa rémunération brute mensuelle était de « 9.245,03 € ».

Le 14 janvier 2013, la société PVRR confirmait à Monsieur [F] l'acceptation de son congé sabbatique expirant le « 29 décembre 2013 ».

A partir du 10 janvier 2013, les salariés du groupe PIERRE & VACANCES étaient informés d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, et plus précisément des suppressions d'emplois et des mesures d'accompagnement envisagées.

Le 4 mars 2013, les salariés de la société PVRR étaient avisés d'une mesure de départ volontaire ouverte du 7 mars au 17 avril 2013.

Le 5 avril 2013, Monsieur [F] a présenté sa candidature à cette mesure de départ volontaire, laquelle a été rejetée le 9 avril 2013 par la Commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi .

Le 13 janvier 2014, la société PVRR acceptait, le renouvellement du congé sabbatique de Monsieur [F],pour une durée de 11 mois.