Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 02/12/2020
- Numéro d'affaire
- 17/10187
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10187 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 02 DECEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10187 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B332R Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/04610 APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8] Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 7] [Localité 4] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Bruno BLANC, Président M.
Olivier MANSION, Conseiller Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [M] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE : Le groupe PIERRE & VACANCES développe une activité d'hébergement touristique, sous l'appellation éponyme.
La société PV RESIDENCES & RESORT France est intégrée au groupe PIERRE & VACANCES et applique la Convention Collective Nationale de l'Immobilier.
Monsieur [W] [F] a été engagé par la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE ' devenue la société PV RESIDENCES & RESORT France (« PVRR ») ' à compter du 23 juin 2001, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du site de Cap Esterel (83), statut cadre.
Le 6 avril 2007, Monsieur [M] [X], Directeur des exploitations de la société PVRR, proposait à Monsieur [F] sa mutation à [Localité 10] en Martinique, d'ici « mi-juillet » et pour une durée indéterminée.
Le salarié rejoignait sa nouvelle affectation.
Le 29 octobre 2012, Monsieur [F] sollicitait le bénéfice « dans un délai de 3 mois à compter de ce jour d'un congé sabbatique d'une durée de 11 mois pour mener à bien un projet personnel ».
Par contrat de travail en date du 7 janvier 2013, signé par Monsieur [F], celui-ci était recruté en qualité de « Directeur Général » du Comité Martiniquais du Tourisme, « pour une durée de cinq ans à compter du 14 janvier 2013 », soit jusqu'au « 13 janvier 2018 », en tant qu'« agent non titulaire de droit public des collectivités territoriales » ; sa rémunération brute mensuelle était de « 9.245,03 € ».
Le 14 janvier 2013, la société PVRR confirmait à Monsieur [F] l'acceptation de son congé sabbatique expirant le « 29 décembre 2013 ».
A partir du 10 janvier 2013, les salariés du groupe PIERRE & VACANCES étaient informés d'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi, et plus précisément des suppressions d'emplois et des mesures d'accompagnement envisagées.
Le 4 mars 2013, les salariés de la société PVRR étaient avisés d'une mesure de départ volontaire ouverte du 7 mars au 17 avril 2013.
Le 5 avril 2013, Monsieur [F] a présenté sa candidature à cette mesure de départ volontaire, laquelle a été rejetée le 9 avril 2013 par la Commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi .
Le 13 janvier 2014, la société PVRR acceptait, le renouvellement du congé sabbatique de Monsieur [F],pour une durée de 11 mois.