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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mars 2024, 21/05105

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
13/03/2024
Numéro d'affaire
21/05105

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MARS 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05105 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MARS 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ7X Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00289 APPELANTE S.A.

BRICOMAN représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 INTIME Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme.

MEUNIER Guillemette, présidente chambre, rédactrice Mme.

NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme.

MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE La société Bricoman exploite une activité de commerce d'articles de bricolage dans le cadre de grandes surfaces.

M. [I] [T] a été engagé par la société Bricoman suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, en qualité de conseiller, statut employé, moyennant une rémunération de 1450 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.

Au début du mois de février 2017, M. [T] a été placé en arrêt maladie.

M. [T] a fait l'objet, après convocation du 16 avril 2019 et entretien préalable fixé au 24 avril 2019 d'un licenciement pour faute grave le 29 avril 2019.

Par requête du 17 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur à lui verser diverses indemnités afférentes.

Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a: - débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré le licenciement de M. [I] [T] justifié par une cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.

Bricoman à verser à M. [I] [T] les sommes suivantes : * 3.655,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4.857,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 484,70 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 25 juin 2019, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, - ordonné la remise par la S.A.

Bricoman à M. [I] [T] d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour pendant 2 mois, à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail, - fixé la moyenne des salaires à 1.624,69 euros; - débouté la S.A.

Bricoman de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la S.A.