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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/06611

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/06611

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06611 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4M Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00920 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241 INTIME Monsieur [V] [L] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Paule EKIBAT KIGNEYME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 317 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL [2] a engagé M. [V] [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2020 en qualité de chauffeur-livreur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.

Par lettre notifiée le 24 novembre 2020, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier en date du 9 décembre 2020, l'employeur a répondu considérer cette prise d'acte comme un abandon de poste, ce que M. [L] a contesté dans un courrier du 22 décembre 2020.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant l'abandon de poste, M. [L] avait une ancienneté de 6 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'715,35'€.

La société [2] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [L] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'Constater que la société [2] n'a pas effectué de visite médicale de reprise après l'accident de travail de M. [L]'; Juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat'; Requalifier la prise d'acte de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamner la société [2] à payer à M. [L]': - 343,07 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1'715,35 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié - 3'430,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 686,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (1/10 salaires perçus) - 1'715,35 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de réalisation de visite médicale de reprise - 1'715,35 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 - 171,53 euros au titre des congés payés y afférents - 1'500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la SARL [1] 2T demande le rejet des demandes de Monsieur [J] [V] [L].'» Par jugement du 03 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'REQUALIFIE la prise d'acte de M. [J] [V] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNE la SARL [1] 2T à verser à M. [J] [V] [L]': - 1715,35 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse - 1715,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1715,35 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 19 octobre 2020 au 24 novembre 2020 - 171,53 euros au titre des congés payés y afférents - 1'300 euros au titre de l'article 700 CPC RAPPELLE que les intérêts légaux sont de droit en application de l'article 1231-7 du Code civil DÉBOUTE Monsieur [J] [V] [L] du surplus de ses demandes MET les dépens à la charge de la SARL [1] 2T.'» La société [2] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er juillet 2022.

La constitution d'intimée de M. [L] a été transmise par voie électronique le 14 novembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société [2] demande à la cour de': «'DÉCLARER la SARL [3]T recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes A titre principal': INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence': REQUALIFIER la prise d'acte de Monsieur [V] [L] [J] en une démission et lui en faire produire tous les effets CONDAMNER Monsieur [V] [L] [J] à payer à la SARL [2] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire': DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [L] [J] ne saurait solliciter, au titre du préavis, une somme au-delà d'un mois de salaire, soit 1'715,35'€ brut DÉBOUTER Monsieur [V] [L] [J] de ses autres demandes.'» M. [L] n'a pas conclu au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 12 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026.