Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 22/08434

LicenciementNullité du licenciement

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile.

La cour déboute les parties du surplus des demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile
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  2. DEBOUTE les parties du surplus des demandes
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  3. Autres dispositions
    DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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  4. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
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  5. Autres dispositions
    LAISSE les dépens à la charge de Madame [B]. La greffière La présidente
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  6. Dates
    Le 29 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave, pour manquements à ses obligations contractuelles et défaut de travail mettant en danger les patients par lettre énonçant les motifs suivants :
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  7. Dates
    Madame [B] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2022.
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  8. Dates
    L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2026.
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Texte intégral

Police

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOLO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/01097.

APPELANTE

Madame [L] [B] épouse [O]

Née le 22 décembre 1980 à

[Localité 1] (Congo)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. [1]

N° RCS de Bobigny : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [B] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2012 par la société [1], en qualité d'infirmière.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Madame [B] s'élevait à 3 397,62 euros selon la salariée et 2 960,85 euros selon la société. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Le 24 octobre 2019, Madame [B] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 07 novembre 2019.

Le 29 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave, pour manquements à ses obligations contractuelles et défaut de travail mettant en danger les patients par lettre énonçant les motifs suivants :

' Ainsi, alors que vous êtes, depuis de nombreuses années, infirmière diplômée d'état au sein de l'établissement, travaillant de nuit, et même si j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de vous reprendre sur la nécessaire implication que justifie ce poste, les faits qui m'ont été donnés de découvrir ces dernières semaines sont tout à fait consternants et aux antipodes du fonctionnement auquel s'astreint chacun dans cet établissement.

Ainsi :

- Vous ne remplissez pas correctement le logiciel TITAN qui nous permet de faire le suivi de chacun de nos résidents et la transmission de la bonne prise en charge entre les équipes de jour et de nuit:

Alors que vous êtes chargée de donner aux résidents, tant les traitements qui sont préparés dans les piluliers par la pharmacie, que les traitements qui se trouvent hors pilulier (exemple : collyres, solutés, topiques), il apparait que vous ne cochez pas la case « ok » permettant de valider la bonne administration des traitements.

En effet, le principe veut que seul l'infirmier valide les traitements qui ont été administrés, que ce soit dans le pilulier ou hors pilulier, ce qui permet de valider l'administration du traitement.

Lorsque cette case n'est pas cochée, cela indique en transmission qu'il n'y a pas d'administration de traitement.

Or, je ne peux que constater que vous ne cochez quasiment jamais la case « ok» de validation des traitements.

Exemple : la nuit du 13 au 14 septembre et encore la nuit du 23 au 24 septembre, il apparaît que vous n'avez quasiment jamais coché la case « ok », vous ne le faites que lorsque vous administrez des traitements ponctuels.

Vous avez pourtant disposé des formations nécessaires et d'une remise à niveau de jour lorsque vous êtes rentrée de congés.

En réalité, lors de l'entretien, vous avez estimé que la croix dans la colonne « pilulier» était

suffisante, vous ne compreniez pas où était le problème alors que des règles sont posées, comprises, vous vous en défaites car vous ne la jugez pas utile.

Cette attitude n'est pas acceptable et, est hélas le reflet de l'inertie préjudiciable qui vous est reproché.

- De même, sur les transmissions qui ont été faites dans le cadre de ce logiciel de suivi, une

recherche faite entre le 1er août et le 30 septembre démontre que durant 21 nuits où vous avez travaillé, il n'y a eu que 92 transmissions, soit en moyenne 4 transmissions par nuit pour 143 résidents.

Il est à remarquer un manque de suivi des soins aux résidents, un manque de travail la nuit.

Par exemple, le 26 Aout, un résident qui a eu une absence de selle et pour lequel votre collègue IDE lui a administré des laxatifs durant la journée, il apparait qu'il n'a pas de selle le soir mais pour autant vous ne procédez à aucun lavement et le laissez plus de 24 heures en l'état. Ce qui est contraire aux règles.

Cette inertie qui s'apparente à un manque de travail et à une incapacité à effectuer les tâches nécessaires et primordiales dans le cadre de la poursuite des soins est fortement préjudiciables au travail d'équipe et le cas échéant aux résidents.

Là encore, vous sous-estimes l'importance de ce travail et démontrez que vous n'êtes pas consciente du risque que vous faites courir aux résidents et à l'établissement.

.- Le manque d'instruction sur les transmissions est encore plus patent lorsque sont comparées vos transmissions et les alertes envoyées par le système de détection des chutes des résidents qui a été mis en place et entièrement financé par l'ARS dans les 143 chambres de nos résidents.

Il s'agit d'agir de manière pertinente en faveur de la prévention des risques de chutes dont il est connu qu'elles sont sources de traumatismes pour nos personnes âgées fragilisées.

Une photo est affichée sur le smartphone.

Vous disposez d'une alerte et vous devez intervenir systématiquement dans les plus brefs délais, en indiquant la résolution de l'alerte.

C'est un outil central de travail, notamment la nuit, qui vous aide à faire correctement celui-ci.

Or, soit vous ne renseignez pas TITAN au niveau des chutes, soit n'intervenez pas dans un délai

Ainsi :

* Le 19 septembre, à partir de 3h29, des alarmes se déclenchent dans la chambre de Monsieur

[R], le détecteur de chutes envoie un message à plusieurs reprises et les images laissent

clairement voir Monsieur [R] au sol.

Vous avez validé ces messages à partir de 6h03 et jusqu'à 6h05.

Les deux détections de chutes de Monsieur [R] sont à 5h09 et à 5h36. Vous n'êtes pas passée dans la chambre pour lever un doute, ni fait une déclaration de chute sur TITAN.

Vous auriez dû intervenir sans laisser ce Monsieur, qui n'a pu se relever ni se coucher pendant plus d'une heure.

* Dans la nuit du 21 au 22 septembre, des alertes de chutes sont envoyées dans la chambre de Monsieur [W].

Il est indiqué que celui-ci chute à 4h23.

L'heure de validation est à 5h52.

Ce Monsieur est resté presque 1h30 au sol sans que vous ne soyez intervenue.

Là encore, pas de transmission, ni de déclaration de chute.

* Dans la nuit du 22 au 23 septembre, une alerte de chute concernant Madame [C] vous est envoyée à 22h03.

Vous n'êtes passée dans la chambre de celle-ci qu'à partir de 23h07.

Là encore, le délai est largement dépassé.

A partir de 1h48 jusqu'à 2h33, des alarmes se déclenchent et les chutes ne sont validées qu'à 3h04.

A 3h43 une alerte chute se déclenche et est validée à 4h39, puis une dernière alarme à 4h58 qui ne sera validée qu'à 5h13.

* Dans la nuit du 23 au 24 septembre, Monsieur [Y] et Madame [K] ont chuté, sont au sol, sans que vous n'interveniez.

Les chutes ont eu lieu à 4h16 et 5h43. Pour l'une, vous n'intervenez qu'à 5h56.

Les exemples sont nombreux et à plusieurs reprises, quasiment chaque nuit, vous ne réagisses pas aux alarmes de chutes, vous n'effectuez pas de transmission, ni de déclaration dans les dossiers des résidents.

* Dans la nuit du 27 au 28 septembre, Madame [P] est clairement tombée de son lit.

Vous intervenez à 22h58 mais n'effectuez aucune transmission, ni déclaration sur TITAN.

Des alarmes de chutes interviendront jusqu'à 5h02, les chutes sont validées à 5h11, dont deux chutes concernant Madame [K], pas de transmission, ni de déclaration concernant cette résidente.

*De la même manière, Madame [N] est au sol, dans la nuit du 7 au 8 octobre à 0h21. La chute n'est validée par vous que plus d'une heure plus tard, à 1h33, à la suite d'une seconde alarme qui s'est déclenchée à 1h25.

Là encore, pas de déclaration de chute, ni de transmission.

Cette situation est tout à fait consternante et n'arrive que lorsque vous êtes de nuit.

Vos collègues sont beaucoup plus réactifs dans leurs diligences face à ces situations de chutes qui nécessitent des interventions quasi immédiates et ont compris l'importance et l'intérêt de ce

mécanisme.

Lors de l'entretien vous nous avez indiqué faire des interprétations de photos d'après lesquelles vous vous déplacez ou non : vous êtes capable à partir de la photo et de la ' lecture ' que vous faites de la posture du résident de savoir si vous devez intervenir ou non.

Là encore vos explications sont consternantes et même très inquiétantes pour l'établissement.

En effet, ce système vise à prévenir les chutes et surtout à en contenir les effets par une intervention rapide

Vous ne pouvez pas faire d'e analyse prédictive de ce qui se passe dans la chambre d'un résident

Cet outil vous impose de vous rendre dans la chambre et de gérer la situation de manière appropriée en fonction de ce que vous constatez et pas de ce que vous devines.

De cette façon, vous ne portez pas secours aux résidents, ce qui est gravissime alors que vous disposez des moyens appropriés.

Ce défaut de travail est dangereux.

Dans ces conditions, compte tenu de votre inertie préjudiciable, de votre manque de travail constaté au détriment des équipes et des résidents, de votre refus de vous conformer aux règles de bonne pratique mises en place dans l'intérêt des résidents et des conséquences dangereuses que cela entraine outre les dysfonctionnements relevés qui sont graves pour l'établissement tout entier, je me vois contrainte de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour fautes graves, dès lors que votre présence y compris durant le préavis me semble impossible. [... ] '.

Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.

Par un jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens à la charge de Madame [B].

Madame [B] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2022.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 04 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [B] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

o débouté madame [O] de l'ensemble de ses demandes,

o débouté madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

o condamné madame [O] aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la société [1] à verser à madame [O] les sommes suivantes :

o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,

o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée,

o 200 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société [1] des indemnités de chômage versées à madame [O] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,

- Condamner la société [1] à verser à madame [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [1] demande à la Cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce qu'il a débouté madame [L] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner madame [B] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire si par impossible la Cour reconnnait la nullité du licenciement du fait de l'état de grossesse :

- Fixer les sommes sollicitées aux montants suivants :

' Indemnité compensatrice de préavis : 5.918,26 € bruts

' Congés payé afférents : 591,82 €

' Indemnité conventionnelle de licenciement 5.240,12 € nets

' Indemnité pour licenciement nul à 17.754,78 €.

- La débouter du surplus de toutes ses autres demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2026.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

***

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Il résulte des dispositions des articles L. 1225-5 et R. 1225-2 du Code du travail que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Madame [B] soutient que les griefs mentionnés dans sa lettre de licenciement ne sont pas fondés, notamment en ce qui concerne son faible taux de transmissions et son inaction à la suite d'alertes de chutes des résidents.

Elle ajoute que la notification de son état de grossesse à la société quinze jours après son licenciement aurait dû lui accorder une protection contre son licenciement.

La société [1] invoque une faute grave de madame [B] pour justifier son licenciement, et affirme que son état de grossesse n'avait rien à voir avec cette décision, étant donné qu'il a été dévoilé après le licenciement de madame [B].

Elle considère que la faute grave est justifiée par le non respect des transmissions, ainsi que le refus de se conformer aux actions à mener dans le cadre du processus de détection des chutes des résidents.

La salariée qui a été licenciée par lettre du 29 novembre 2019 a contesté les différents griefs qui lui étaient faits et a adressé son certificat de grossesse par lettre recommandée en date du 10 décembre 2019.

L'employeur qui a maintenu sa décision de licencier la salariée doit établir la faute grave.

Il reproche à la salariée de ne pas avoir rempli correctement le logiciel Titan.

Il verse aux débats la plaquette relative au logiciel Titan qui permet le suivi et la traçabilité des distributions de médicaments. Le pointage de la distribution des médicaments se fait en cochant la case 'ok' et le nom de l'infirmière est mentionné à côté.

Il résulte des relevés que de nombreuses cases 'ok' ne sont pas cochées alors que des médicaments doivent être donnés à des résidents pendant les jours de travail de la salariée.

Celle-ci conteste ce fait indiquant qu'elle complète ce logiciel après son tour de traitement vers 6h.

Elle soutient que ce qui n'a pas été validé par ses soins concernaient des prescriptions ' si besoin '.

Cependant au vu des listes produites par l'employeur seul quelques prescriptions portent la mention 'si besoin ', la grande majorité sont à administrer ou à appliquer (pour les crèmes ) mais aucun Ok ne figurent concernant la majorité des patients lors des nuits de travail de la salariée en septembre 2019.

ce grief est démontré.

Sur l'absence de transmission

L'employeur lui reproche un manque de transmission en examinant celles de Madame [B] par rapport à celle de ces collègues. Ce document comporte trois cases: incident action résultat.

Madame [B] réplique sobrement qu'elle ne peut que noter les évènements survenus la nuit.

L'employeur verse aux débats les transmissions faites par la salariée qui retrace peu d'incidents.

Les fiches de transmission mettent en évidence l'absence d'action mise en place lors des gardes de celle-ci ainsi elle note que des résidents sont agités ou déambulent sans qu'elle n'écrive les actions mises en place pour remédier à la difficulté. Par exemple elle relève qu'une personne a arraché sa poche de nuit sans qu'il soit noté ce qu'elle a fait pour remédier au problème, ou qu'une autre personne n'a pas dormi de toute la nuit sans qu'elle n'indique l'action qu'elle a effectuée. Il est noté qu'une personne a chuté à 21h10 et a été retrouvée avec un plaie au niveau du cuir chevelu et des blessures au nez et qu'une ambulance a été appelée à 7h42 pour un transfert aux urgences sans expliquer que ce qui a été fait entre ces deux horaires, ce qui établit une absence de prise en charge pendant près de 10h.

Ce grief est démontré

Sur le manque de prise en charge d'un patient ( manque de selles )

Elle soutient que puisqu'un laxatif avait été administrés dans la journée elle n'avait qu'à surveiller ce résident alors que le protocole prévoit un lavement.

Sur l'utilisation du détecteur de chute

Madame [B] soutient en produisant des attestations de collègues ( Mme [A]), M.[Q]) qui corroborent ses propos que souvent ce détecteur n'est pas chargé ou détecte à tort des chutes et que l'employeur aurait été avisé de ces dysfonctionnement en produisant la photographie d'un SMS du 18 mai 2018 demandant à veiller à son chargement dans la journée.

L'attestation de M.[Q] est contestée par l'employeur qui justifie l'avoir licencié pour négligence et dilettantisme.

Aucune alerte récente et proche des dates des faits reprochés à la salariée soit septembre 2019 ne vient démontrer que l'absence de chargement correct de ce système existe encore.

L'employeur verse aux débats une attestation (Mme [F] ) indiquant qu'elle a formé madame [B] à l'utilisation du smartphone détecteur de chute en précisant la nécessité de faire une levée de doute.

.

M.N atteste ne pas avoir été prévenu dans la nuit du 21 septembre, pendant laquelle la salariée travaillait, de la chute d'un résident.

Ce grief est également démontré.

Ces comportements constituent comme le soutient l'employeur de la maltraitance passive à l'égard de résidents fragiles et dépendants.

Ainsi la faute grave est démontrée, dès lors l'état de grossesse de la salariée ignorée lors du licenciement ne fait pas obstacle à celui-ci

Le jugement sera confirmé et la salariée déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur le rappel de la prime exceptionnelle

Madame [B] soutient que l'employeur s'était engagé à verser une prime exceptionnelle à l'ensemble des salariés de la résidence en octobre 2019, que cet engagement unilatéral constitue un élément de salaire qui est obligatoire pour l'employeur.

La société [1] ne réplique pas sur cette demande

La salariée verse aux débats son courrier du 18 novembre 2019 par lequel elle sollicite le paiement de la prime exceptionnelle d'encouragement et la réponse de son employeur en date du 2 décembre suivant lui indiquant que compte tenu des faits qui lui reprochés cette prime ne lui serait pas versée.

Le fait que cette prime soit qualifiée de prime d'encouragement, indique qu'elle est discrétionnaire puisque fondé sur l'attitude du salarié.

Compte tenu de la faute grave retenue madame [B] sera déboutée de cette demande.

Eu égard aux circonstances de l'espèce il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [B].

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … du surplus de toutes ses autres demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2026. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. *** MOTIFS Sur la nullité du licenciement Il résulte des dispositions des articles L. 1225-5 et R. 1225-2 du Code du travail que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité …
  • Passage cité
    … tes ses autres demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2026. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. *** MOTIFS Sur la nullité du licenciement Il résulte des dispositions des articles L. 1225-5 et R. 1225-2 du Code du travail que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le c …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    et 2 960,85 euros selon la société. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 24 octobre 2019, Madame [B] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 07 novembre 2019. Le 29 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave, pour manquements à ses obligations contractuelles et défaut de travail mettant en danger les patients par lettre énonçant les motifs suivants : ' Ainsi, alors que vous êtes, depuis de nombreuses
    pture de votre contrat de travail pour fautes graves, dès lors que votre présence y compris durant le préavis me semble impossible. [... ] '. Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par un jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens à la charge de
    91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée, o 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société [1] des indemnités d
  • Nullité du licenciement
    Voir le contexte
    - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce qu'il a débouté madame [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner madame [B] aux entiers dépens. A titre subsidiaire si par impossible la Cour reconnnait la nullité du licenciement du fait de l'état de grossesse : - Fixer les sommes sollicitées aux montants suivants : ' Indemnité compensatrice de préavis : 5.918,26 € bruts ' Congés payé afférents : 591,82 € ' Indemnité conventionnelle de licenciement 5.240,12 € nets ' Indemnité pour licenciement nul à 17.754,78 €. - La
    u 29 juin 2026. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. *** MOTIFS Sur la nullité du licenciement Il résulte des dispositions des articles L. 1225-5 et R. 1225-2 du Code du travail que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médi
    - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce qu'il a débouté madame [L] [B] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner madame [B] aux entiers dépens. A titre subsidiaire si par impossible la Cour reconnnait la nullité du licenciement du fait de l'état de grossesse : - Fixer les sommes sollicitées aux montants suivants : ' Indemnité compensatrice de préavis : 5.918,26 € bruts ' Congés payé afférents : 591,82 € ' Indemnité conventionnelle de licenciement 5.240,12 € nets ' Indemnité pour licenciement nul à 17.754,78 €. - La
  • Préavis / indemnités de rupture
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    entraine outre les dysfonctionnements relevés qui sont graves pour l'établissement tout entier, je me vois contrainte de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour fautes graves, dès lors que votre présence y compris durant le préavis me semble impossible. [... ] '. Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par un jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses
    sommes suivantes : o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée, o 200 euros bru
    r madame [B] aux entiers dépens. A titre subsidiaire si par impossible la Cour reconnnait la nullité du licenciement du fait de l'état de grossesse : - Fixer les sommes sollicitées aux montants suivants : ' Indemnité compensatrice de préavis : 5.918,26 € bruts ' Congés payé afférents : 591,82 € ' Indemnité conventionnelle de licenciement 5.240,12 € nets ' Indemnité pour licenciement nul à 17.754,78 €. - La débouter du surplus de toutes ses autres demandes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience de pl
  • Salaire / rémunération
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    au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, o condamné madame [O] aux dépens. Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à verser à madame [O] les sommes suivantes : o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o
    réavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée, o 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société [1] des indemnités de chômage versées à madame [O] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'
    le rappel de la prime exceptionnelle Madame [B] soutient que l'employeur s'était engagé à verser une prime exceptionnelle à l'ensemble des salariés de la résidence en octobre 2019, que cet engagement unilatéral constitue un élément de salaire qui est obligatoire pour l'employeur. La société [1] ne réplique pas sur cette demande La salariée verse aux débats son courrier du 18 novembre 2019 par lequel elle sollicite le paiement de la prime exceptionnelle d'encouragement et la réponse de son employeur en date du 2 décembre suivant
  • Procédure prud'homale
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    EL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08434 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOLO Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 20/01097. APPELANTE Madame [L] [B] épouse [O] Née le 22 décembre 1980 à [Localité 1] (Congo) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A.S. [1] N° RCS de Bobigny : [N° SI
    nt tout entier, je me vois contrainte de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour fautes graves, dès lors que votre présence y compris durant le préavis me semble impossible. [... ] '. Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par un jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de proc
    pris durant le préavis me semble impossible. [... ] '. Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par un jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - Débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Mis les dépens à la charge de Madame [B]. Madame [B] a interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2022. Par conc

Mentions dans le texte

  • Faute grave
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    privée. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 24 octobre 2019, Madame [B] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 07 novembre 2019. Le 29 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave, pour manquements à ses obligations contractuelles et défaut de travail mettant en danger les patients par lettre énonçant les motifs suivants : ' Ainsi, alors que vous êtes, depuis de nombreuses années, infirmière diplômée d'état au sein de l'établissement, travaillant de nuit, et même si j'ai eu
    tion, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Madame [B] soutient que les griefs mentionnés dans sa lettre de licenciement ne sont pas fondés, notamment en ce qui concerne son faible taux de transmissions e
    te d'alertes de chutes des résidents. Elle ajoute que la notification de son état de grossesse à la société quinze jours après son licenciement aurait dû lui accorder une protection contre son licenciement. La société [1] invoque une faute grave de madame [B] pour justifier son licenciement, et affirme que son état de grossesse n'avait rien à voir avec cette décision, étant donné qu'il a été dévoilé après le licenciement de madame [B]. Elle considère que la faute grave est justifiée par le non respect des transmissions, ainsi que le ref
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    article 700 du Code de procédure civile, o condamné madame [O] aux dépens. Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à verser à madame [O] les sommes suivantes : o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros ne
    article 700 du Code de procédure civile, o condamné madame [O] aux dépens. Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à verser à madame [O] les sommes suivantes : o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros ne
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ue mises en place dans l'intérêt des résidents et des conséquences dangereuses que cela entraine outre les dysfonctionnements relevés qui sont graves pour l'établissement tout entier, je me vois contrainte de procéder à la rupture de votre contrat de travail pour fautes graves, dès lors que votre présence y compris durant le préavis me semble impossible. [... ] '. Le 27 mai 2020, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes. Par un jugement du 26 juillet 2022, le consei
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ] aux dépens. Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] à verser à madame [O] les sommes suivantes : o 3 379,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros br
    à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, o 337,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 795,24 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, o 679,52 euros bruts au titre des congés payés afférents, o 6 441,32 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée, o 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Ordo
    uros nets à titre d'indemnité de licenciement, o 40 771,44 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, o 2 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la prime exceptionnelle non versée, o 200 euros bruts au titre des congés payés afférents, - Ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société [1] des indemnités de chômage versées à madame [O] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - Condamner la société [1] à verser à madame [O] la somme de
  • Accord collectif / convention collective
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    illet 2012 par la société [1], en qualité d'infirmière. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Madame [B] s'élevait à 3 397,62 euros selon la salariée et 2 960,85 euros selon la société. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 24 octobre 2019, Madame [B] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 07 novembre 2019. Le 29 novembre 2019, Madame [B] est licenciée pour faute grave, pour

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 20/01097 · 26 juillet 2022
Identifiant source
6abdec1fc27382d099424128

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