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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/09/2025
Numéro d'affaire
22/00610

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00610 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6Y5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 20/00117 APPELANTE Madame [U] [F] Née le 8 octobre 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE S.A.R.L.

LE CBR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente Fabienne ROUGE, présidente Christophe BACONNIER, président Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'employée polyvalente.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €.

Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l'avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La société CBR a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 17 septembre 2020 pour contester l'avis de la médecine du travail et voir désigner un médecin inspecteur du travail.

Par ordonnance prise en la forme des référés le 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'expertise.

Le 23 septembre 2020, la société CBR a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre de demandes en réparation de divers préjudices nés de la désorganisation du service suite aux absences de la salariée.

Le 9 décembre 2020, Mme [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour réclamer le paiement de son salaire pour les mois d'octobre et novembre 2020.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er février 2021, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 février 2021 et a ensuite été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 février 2021.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [F] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.

En dernier lieu, la société Le CBR a abandonné ses demandes indemnitaires et formé les demandes suivantes : ' Constater le licenciement de Mme [U] [F] pour inaptitude ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre des salaires d'octobre 2020 à janvier 2021 ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ' Débouter Mme [U] [F] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement ; ' Débouter Mme [U] [F] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; ' Condamner Mme [U] [F] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a demandé au conseil de prud'hommes : ' de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; ' de condamner la SARL CBR à lui payer avec intérêts les sommes suivantes : . 7 257,26 euros en quittances ou deniers, au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 3 419,06 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, . 341,90 euros bruts d'indemnité de congés payés afférente au préavis, . 21 949,68 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre : ' a constaté le désistement de la société CBR de ses deux demandes en dommages et intérêts ; ' a débouté Mme [U] [F] de sa demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; ' a débouté Mme [U] [F] de ses demandes indemnitaires subséquentes ; ' a condamné la SARL CBR à payer à Madame [U] [F] la somme de 1 310,88 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement pour inaptitude, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; ' a condamné la SARL CBR à payer à Mme [U] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' a débouté la SARL CBR de sa demande au titre des frais irrépétibles ; ' a condamné la SARL CBR à supporter les entiers dépens de l'instance.