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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2022, 21/04538

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
09/06/2022
Numéro d'affaire
21/04538

Résumé

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 JUIN 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au rép…

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 JUIN 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXGG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 21/00009 APPELANT Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1869 INTIMÉE S.A.

AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [U] a été embauché par la société Air France (ci-après 'la Société') le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de technicien logistique 1, niveau de classement N3 de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).

Le 17 juillet 2020, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir condamner la Société à lui payer des rappels de salaires pour les mois de mai et juin 2020 ainsi que des dommages-intérêts.

Le 22 octobre 2020, la Société a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave, confirmé le 13 novembre 2020 après un recours gracieux effectué.

Le 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur les demandes présentées par M. [U] qui a été renvoyé à mieux se pourvoir.

Par requête reçue le 2 février 2021, M. [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de ses salaires jusqu'à sa réintégration.

Il formait en outre une demande de remise de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 12 avril 2021, M. [U] a formulé les demandes suivantes : « - Dire le licenciement nul pour violation de sa liberté d'expression ; - Ordonner sa réintégration sous astreinte ; - Ordonner le paiement de ses salaires entre le 22 octobre 2020 et sa réintégration effective pour un montant indicatif de 28 596 euros ; - Un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ; - Au titre de l'article 145 du Code de procédure civile : la règle invoquée par M. [P] qui édicte que chez Air France nous n'avons droit qu'à 7 jours de congés maximum durant les petites vacances scolaires la liste de congés de tous les personnels EOLE cadre et non cadre couvrant la période du 2 janvier 2019 au 6 avril 2020 bulletins de salaire de tous les salariés cadre et non cadre pour la même période - Article 145 du code de procédure civile 3 913 euros ».

Par ordonnance du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « - CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Monsieur [U] [V] ; - CONSTATE l'absence de trouble manifestement illicite ; - DIT n'y avoir lieu à statuer ; - REJETTE les demandes de Monsieur [U] [V] ; - INVITE Monsieur [U] [V] à mieux se pourvoir au fond ; - DEBOUTE Monsieur [U] [V] et la SA.

AIR FRANCE des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [U] [V] à une amende civile à hauteur de 550 € ; - CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux éventuels dépens de la présente instance ».

M. [U] a interjeté appel le 17 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 août 2021, M. [U] demande à la cour de : « In limine litis, - DIRE et JUGER nulle et non avenue l'ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges pour absence d'impartialité de la juridiction ; En toutes hypothèses, - INFIRMER l'ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'elle a : - CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes formulées par Monsieur [U] [V], - CONSTATE l'absence de trouble manifestement illicite, - DIT n'y avoir lieu à référé, - REJETE les demandes de Monsieur [U] [V], - INVITE Monsieur [U] [V] à mieux se pourvoir au fond, - DEBOUTE Monsieur [U] [V] et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile - CONDAMNE Monsieur [U] [V] à une amende civile à hauteur de 550,00 €, - CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux éventuels dépens. - ORDONNER la communication par la S.A AIR FRANCE d'un tableau certifié par l'expert-comptable de la société relatant la prise des congés payés des salariés de l'établissement AIR FRANCE INDUSTRIE (AFI KLM E&M) ' EOLE correspondant à la période concernée et, à défaut la communication des bulletins de paie des mêmes salariés pour les mois de janvier 2019 à avril 2020 ; - CONSTATER le désistement de Monsieur [U] de ses autres demandes ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé du 12 avril 2021 minute 21/00022 rendu par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'elle a : - DEBOUTE la S.A AIR FRANCE des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - REJETER toutes demandes formulées par la S.A AIR FRANCE plus amples ou contraires - CONDAMNER la S.A AIR FRANCE à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».

Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 21 septembre 2021 par la Société.

La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.