Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 novembre 2022, 22/03314
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 03/11/2022
- Numéro d'affaire
- 22/03314
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Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03314 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLLV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2022 -Sans objet de SENS - RG n° 21/00020 APPELANTE S.A.R.L.
SO'FUN [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055 INTIMÉ Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [T] a été embauché par la société So'Fun (ci-après'la Société') en qualité d'agent de maintenance à compter du 1er septembre 2000.
Suite à plusieurs arrêts de travail, et dans le cadre de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre : tous travaux ne nécessitant pas l'utilisation en force et précision avec la main gauche », au terme d'un « avis d'inaptitude » du médecin du travail le 24 février 2021.
Par requête en date du 27 juillet 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail.
Par acte d'huissier en date du 14 décembre 2021, M. [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sens aux fins de voir condamner la Société à lui payer à titre de provisions différentes sommes, dont notamment le salaire dû sur la période du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé a rendu la décision suivante : « Condamne la S.A.R.L.
SO'FUN à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes : - 20 728,60 € (brut) à titre de provision sur le salaire du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021, - 2 072,86 €(brut) à titre de provision sur congés payés afférents ; Déboute Monsieur [L] [T] du reste de ses demandes ; Déboute la S.A.R.L.
SO'FUN de l'ensemble de ses demandes ; Laisse les dépens à la charge des parties ».
La Société a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2022.
Par jugement du 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 1er juillet 2022 et a condamné ce dernier à lui verser différentes sommes, dont la somme de 31'092,90 euros à titre de rappel de salaire et 3 109,29 euros au titre des congés payés afférents sur la période du 24 mars 2021 au 1er juillet 2022.
La Société a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort en date du 1er septembre 2022, les conclusions aux fins de radiation adressée à la cour ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mars 2022, la Société demande à la cour de : « Vu les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du Code du Travail et la jurisprudence citée, - DÉCLARER la société SO'FUN recevable et bien fondée en son appel, - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud'hommes de Sens en date du 8 février 2022 en ce qu'elle a : - Condamné la SARL SO'FUN à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes : - 20 768,60 € 20 768,60 € (brut) à titre de provision sur le salaire du 24 mars 2021 au 24 décembre 2021, - 2 072,86 € (brut) à titre de provision sur congé payés afférent ; - Débouté la SARL SO'FUN de l'ensemble de ses demandes ; - Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.