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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/07558

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/07558

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07558 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07558 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ2N Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 octobre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° 25/00560 APPELANTS : Monsieur [A] [I] [Adresse 1] [Localité 1] UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Tous deux représentés par Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau de [Localité 2] (toque E1858) INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée, déclaration d'appel signifiée le 19 décembre 2025 par procès-verbal 659 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Affirmant avoir travaillé en qualité de guide touristique vélo pour la société [1] à compter du 12 août 2024, mais sans contrat de travail, et à une rémunération inférieure au minimum légal, plusieurs salariés, dont Monsieur [A] [I] ainsi que l'Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des Services de Paris ont saisi en référé, par requête du 7 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins que la société [1] soit condamnée au versement de sommes à titre de provisions sur salaires, d'une somme à titre de provision sur dommages et intérêts au profit du syndicat, qu'il soit enjoint à ladite société de remettre aux salariés les bulletins de paie et le justificatif de versement des cotisations sociales sous astreinte, et que la société soit condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante : 'DIT n'y avoir lieu à référé du chef de l'ensemble des demandes ; LAISSE à Monsieur [A] [I] et à l'Union Syndicale CGT du Commerce de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] la charge des dépens engagés.' Le 24 octobre 2025, Monsieur [I] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] ont relevé appel de cette décision.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à l'intimée par acte du 10 décembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2026, Monsieur [I] et l'Union Syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des Services CGT de [Localité 2] demandent à la cour de : 'INFIRMER la décision des premiers juges DECLARER Monsieur [I] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ORDONNER le paiement à Monsieur [I] [A] de 9 759,12 euros brut à titre de provision sur salaire pour la période du 12 aout 2024 au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 jusqu'au 30 avril 2025 soit. - 1 891.26 euros au titre de la période allant du 12 aout 2024 au 23 octobre 2024, en outre la somme de 189.12 euros au titre des congés payés incidents. - 7 867.86 euros au titre de la période allant du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025, en outre la somme de 786.78 euros au titre des congés payés'incidents.

ORDONNER à la société [1] de délivrer à Monsieur [I] [A] l'ensemble de ses bulletins de paie d'août 2024 jusqu'au 30 avril 2025 ainsi que les justifications du versement des cotisations sociales, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification ou signification de la décision à venir.

CONDAMNER la société [1] à verser à l'US [2] et services de [Localité 2] 1'000€ à titre de provision sur dommages et intérêts, outre 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société [1] à verser à M.[I] 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'affaire.' La société [1] n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur les demandes de provision sur salaires et de remise de fiches de paie et justificatifs de versement des cotisations sociales Monsieur [I] et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 2] font valoir que : - Il résulte du procès-verbal établi conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail que l'effectif était constitué de 25 guides et managers. - Le dirigeant de la société [1] est Madame [G].

Il résulte des procès-verbaux d'audition que Monsieur [S] [D] était dirigeant de fait de la société et a donné l'ordre de licencier le salarié sur ordre de Madame [H]. - Il reconnaît dans les procès-verbaux d'audition l'intention de ne pas déclarer les salariés d'[Localité 5] afin de ne pas payer de cotisations. - L'élément intentionnel du travail dissimulé résulte également de l'ampleur de la fraude, avec 25 salariés non-déclarés, engendrant un préjudice de 142 802 euros à l'URSSAF. - La rémunération des guides était fixée selon un barème dépendant du nombre de participants au tour en vélo. - Les salariés se sont mis en grève le 23 octobre 2024 en raison des fausses promesses de contrat de travail.

Ils ont subi des pressions pour cesser la grève de la part de M. [R], nouveau directeur de l'établissement. - Il était présent lors du contrôle opéré conjointement par l'URSSAF et l'inspection du travail le 5 novembre 2024. - Plusieurs échanges SMS démontrent le début de la relation de travail fixée au 12 août 2024 ; témoins attestant avoir vu Monsieur [I] travailler, photos, groupes de discussion, état de paiement. - Au regard de l'ensemble des éléments, Monsieur [I] doit être qualifié de salarié de la société [1]. - La reconnaissance du statut salarié implique donc le versement des salaires au minimum légal. - Monsieur [I] a travaillé sans discontinuité de son embauche le 12 août 2024 jusqu'au début de la grève, le 23 octobre 2024.

A la fin de la grève, le 18 décembre 2024, il est resté à disposition de la société.

Il a donc droit à une provision sur salaire allant du 12 juin 2024 jusqu'au 23 octobre 2024 et du 19 décembre 2024 au 30 avril 2025. - Monsieur [I] n'a jamais perçu de bulletin de paie conforme au cours de sa relation de travail et ne s'est jamais vu remettre de justificatifs de versement.