Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 novembre 2020, 19/12547
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19/11/2020
- Numéro d'affaire
- 19/12547
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12547 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12547 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFOT Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/14222 APPELANTES Fédération FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT Prise en la personne de Monsieur [N] [Z], dument mandaté [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485 Syndicat CGT INTERIM Pris en la personne de son secrétaire général [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485 et par Maître JORQUERA, du Barreau de Grenoble, avocat plaidant INTIMEES Syndicat L'UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM) Union de syndicats représentée par son Président, M. [I] [F], [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Syndicat UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE (UIMM) union de syndicats représentée par son président, M.[I] [F], [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 FEDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE CFE-CGC Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 Syndicat FEDERATION DES CADRES, DE LA MAITRISE ET DES TECHN ICIENS DE LA METALLURGIE CFE-CGC [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 Syndicat FEDERATION CONFEDEREE FO DE LA METALLLURGIE [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 Syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE-CGC CFDT [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 Syndicat FEDERATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE CFDT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Mariella LUXARDO présidente, chargée du rapport et Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Mme Mariella LUXARDO, Présidente M.
François LEPLAT, Président M.
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : M.
Olivier POIX ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Catherine CHARLES, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 juin 2018, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération confédérée FO de la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont signé un accord de branche national "relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie".
Le 29 juin 2018, un exemplaire original de l'accord a été notifié au représentant de chacune des organisations syndicales représentatives signataires, ainsi qu'à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (FTM-CGT).
Le 16 juillet 2018, l'UIMM a adressé par lettre recommandée avec avis de réception l'accord à la direction générale du travail, aux services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au greffe central du conseil de prud'hommes de Paris.
Le 15 septembre 2018, le ministère du travail a publié le fascicule 2018/35 au bulletin officiel des conventions collectives (BOCC), comportant en page 76 l'accord du 29 juin 2018.
Autorisée par ordonnance, la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a, par acte du 29 novembre 2018, fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM), la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et la Fédération confédérée FO de la métallurgie aux fins principalement de voir annuler l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie.
La CGT Intérim est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.
Par jugement entrepris du 14 mai 2019 le tribunal de grande instance de Paris a: Déclaré recevable la CGT Intérim en son intervention volontaire ; Déclaré la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et la CGT Intérim irrecevables en leur action ; Condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et la Fédération confédérée FO de la métallurgie la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser à l'union des Industries et Métiers de la Métallurgie la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Mis les dépens à la charge de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et de la CGT intérim.
Le 19 décembre 2018, le ministre du travail a pris un arrêté d'extension de l'accord, publié au JO du 23 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 7 juin 2019 par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé.
En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; Déclarer recevable l'action en nullité intentée par la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à l'encontre de l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie ; Annuler l'accord national du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans la métallurgie ; Mettre à la charge de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée FO de la métallurgie et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT le paiement à l'organisation syndicale appelante d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre à la charge de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, de la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, de la Fédération confédérée FO de la métallurgie et de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT les entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 24 juin 2020 au terme desquelles l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) demande à la cour de: La recevoir en ses écritures et les dires bien fondées ; Dire les appels de la CGT Intérim et de la FTM-CGT mal fondés et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré la FTM-CGT et la CGT intérim irrecevables en leur action ; En conséquence, In limine litis, Constater l'irrecevabilité de l'assignation et de la demande de la FTM-CGT ; En tout état de cause, Débouter la CGT intérim et la FTM-CGT de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, Limiter la nullité de l'accord aux seuls articles 1.2 et 4.2 ; Condamner la CGT intérim et la FTM-CGT à verser chacune à l'UIMM une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.