Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement.
- Demandes: La Société demande à la cour de « Vu les dispositions de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 21 novembre 2024 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'exécution.
- Solution: CONFIRME le jugement; Et ajoutant.
- Montants: Le 14 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 07 avril 2022 « en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, rejette les demandes afférentes à la rupture du contrat, condamne M. [U] à verser à la société LCI la somme de 62 820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Conclusion : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, et en dernier ressort CONFIRME le jugement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 19/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/07662
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement, et la société Aero Interim, qui s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des condamnations résultant de l'arrêt…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 07 juin 2019, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [J] (personne physique / salarié probable) · du 15 décembre 2024, M. [J] a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F2309574
- Conclusions notifiées Appelant : M. [J] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025 M. [J] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la Société (société / employeur probable) · conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2025 la Société demande à la cour de :
Résumé source
M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant. Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire cesser son activité concurrentielle, et a introduit une action au fond pour non respect de la clause de non concurrence et ind…
Explorer des décisions proches
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 JUIN 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07662 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJN Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F2309574 APPELANT : Monsieur [R] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Lynda KECHIT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.
AERO INTERIM [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0942 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente, Madame LAGARDE Christine, conseillère Monsieur LEGRIS Eric, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILA GOMETZ ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente et par Madame Sophie CAPITAINE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement.
Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014.
Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence.
Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant.
Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire cesser son activité concurrentielle, et a introduit une action au fond pour non respect de la clause de non concurrence et indemnisation au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 21 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné à M. [J] de cesser son activité concurrentielle sous astreinte, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2017 sauf en ce qu'elle a augmenté le montant de l'astreinte.
M. [J] a introduit en parallèle une action au fond à l'encontre de la société LCI Paris devant le conseil de prud'hommes de Paris le 11 mai 2016 pour licenciement abusif.
Le 14 mars 2017, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société Aero Interim et a informé cette dernière qu'il entendait contester son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse.
Le 20 avril 2017, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre M. [J], qui s'est notamment engagé à ne pas contester son licenciement, et la société Aero Interim, qui s'est engagée à prendre en charge l'ensemble des condamnations résultant de l'arrêt rendu le 09 mars 2017, les frais d'avocat à hauteur de 4.000 euros et à le garantir de toute condamnations pouvant être prononcées tant en première instance qu'en cause d'appel s'agissant du litige au fond l'opposant à son ancien employeur LCI, et « plus généralement assumera toutes les conséquences pécuniaires liées au non respect de la clause de non concurrence qui pourrait lui être infligées ».
Par jugement du 07 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société LCI Paris à verser à M. [J] la somme de 61.975,28 euros au titre de diverses indemnités et rappels de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné ce dernier à verser la somme de 15.000 euros pour violation de la clause de non-concurrence.
Par un arrêt du 07 avril 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement considérant que le licenciement reposait sur une faute grave et a condamné la société LCI Paris à verser à M. [J] la somme de 49.757, 50 euros au titre des heures supplémentaire, M. [J] étant condamné à verser la somme de 62.829,00 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence.
Le 14 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 07 avril 2022 « en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, rejette les demandes afférentes à la rupture du contrat, condamne M. [U] à verser à la société LCI la somme de 62 820 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ».
Elle renvoyait l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 7 avril 2022 devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.