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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 décembre 2025, 25/03943

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
11/12/2025
Numéro d'affaire
25/03943

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03943 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMWK Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 24/00175 APPELANTE : Madame [W] [D] [J] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0069 et par Me Linda SAYAH, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS INTIMÉES : Société [8], Société de droit Belge, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Adresse 2] BELGIQUE Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D0945 et par Me Hélène FONTANILLE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [8] (Ci-après 'la Société') est une société de droit belge dont l'objet est de promouvoir le commerce équitable et plus spécifiquement la mode équitable et bio.

La Société est titulaire de la marque [14] créée en 2016.

A compter du 29 avril 2021, Monsieur [T] [N], sa compagne Madame [O] [P] et sa nièce Madame [D] [S] devenaient tous les 3 actionnaires de la société à parts égales.

Du 12 septembre au 17 septembre 2017, Madame [C] s'est rendue à un salon nautique à [Localité 6] auquel participait la Société.

Par la suite, différents échanges ont eu lieu sur la rédaction du contrat d'agent commercial entre Madame [C] et la Société.

Le contrat d'agent commercial prévoyait un début de prestations au 1er septembre 2018, moyennant la garantie de facturations de 5.000 € HT durant les 6 premiers mois.

En 2020, le système d'avances sur commissions, qui avait été pérennisé au-delà des 6 mois, a été revu à la baisse par la Société.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2020, la Société a notifié à Madame [C] qu'elle mettait fin au contrat d'agent commercial et que les relations contractuelles prendraient fin le 31 août 2020, avec un préavis de 2 mois.

Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 décembre 2021, sollicitant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que la reconnaissance de la rupture des relations de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu le jugement contradictoire suivant : 'RECOIT l'exception d'incompétence et la déclare bien fondée DECLARE le conseil de prud'hommes de céans territorialement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis, invite les parties à mieux se pourvoir.

Réserve les dépens.' Par déclaration de saisine du 26 mai 2025, Madame [C] a relevé appel de ce jugement.

Par requête du 22 mai 2025, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 12 juin 2025, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 1er juillet 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2025, Madame [C] demande à la cour de : ' - D'ORDONNER LA JONCTION des deux procédures d'appel pendantes devant la Cour d'appel de Paris (RG 25/01741 et RG 25/05007), formées contre le même jugement, entre les mêmes parties et portant sur le même objet, afin de les faire instruire et juger ensemble, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; - D'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le Conseil de prud'hommes de Créteil ; - De DIRE ET JUGER que les juridictions prud'homales françaises sont compétentes pour connaître du litige opposant Madame [C] épouse [L] à la société [9] [8], sur le fondement de l'article 21 du Règlement Bruxelles I bis ; - De DECLARER TERRITORIALEMENT COMPETENT le Conseil de prud'hommes de Créteil, lieu d'exécution habituelle du travail accompli depuis le domicile français de la salariée; - De DIRE la loi française applicable à la relation de travail litigieuse ; - D'EVOQUER, si la Cour l'estime opportun, le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile ; - Statuant au fond : ' De REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; ' De JUGER que la rupture intervenue constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' De CONDAMNER la société [8] au paiement de l'ensemble des sommes sollicitées au titre des salaires impayés, congés payés afférents, heures supplémentaires, frais professionnels, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de préavis et congés afférents, indemnité pour irrégularité de procédure et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De CONDAMNER la société [8] au paiement d'une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, la Société demande à la cour de : ' Se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles, En conséquence - Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la juridiction Prud'homale incompétente et a invité les parties à mieux se pourvoir - Débouter Madame [L] de sa demande d'évocation et de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement si la cour décidait d'évoquer le fond du litige : renvoyer la procédure à la Mise en Etat pour permettre aux parties de conclure sur le fond.