Cour d'appel de Paris
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 25/06187
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit que cette communication est ordonnée sous réserve d'une anonymisation/occultation des pièces communiquées ; devront être occultées les mentions relatives au nom et au prénom, à l'adresse, aux données fiscales, à la domiciliation bancaire, au numéro de sécurité sociale et aux éventuels arrêts maladie ; FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des personnes physiques mentionnées dans les documents dont la communication est ordonnée, de même que de l'ensemble des éléments figurant dans les documents, qu'aux seules fins de l'action en discrimination syndicale alléguée.
La cour infirme l'ordonnance.
La cour rejette la demande d'astreinte.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
- La cour rejette le surplus des demandes de communication.
- La cour ordonne dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société [1] à M. [U] [G] des bulletins de salaire des mois de décembre des années 2023, 2024 et 2025 de M. [V] [B] et de M. [K] [N] sous leur numéro de matricule.
DIT que cette communication est ordonnée sous réserve d'une anonymisation/occultation des pièces communiquées ; devront être occultées les mentions relatives au nom et au prénom, à l'adresse, aux données fiscales, à la domiciliation bancaire, au numéro de sécurité sociale et aux éventuels arrêts maladie ; FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des personnes physiques mentionnées dans les documents dont la communication est ordonnée, de même que de l'ensemble des éléments figurant dans les documents, qu'aux seules fins de l'action en discrimination syndicale alléguée
Lire ce passageINFIRME l'ordonnance
Lire ce passageREJETTE la demande d'astreinte
Lire ce passageREJETTE le surplus des demandes de communication
Lire ce passageORDONNE dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt la communication par la société [1] à M. [U] [G] des bulletins de salaire des mois de décembre des années 2023, 2024 et 2025 de M. [V] [B] et de M. [K] [N] sous leur numéro de matricule
Lire ce passage- Autres dispositions
DIT que cette communication est ordonnée sous réserve d'une anonymisation/occultation des pièces communiquées ; devront être occultées les mentions relatives au nom et au prénom, à l'adresse, aux données fiscales, à la domiciliation bancaire, au numéro de sécurité sociale et aux éventuels arrêts maladie ; FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des personnes physiques mentionnées dans les documents dont la communication est ordonnée, de même que de l'ensemble des éléments figurant dans les documents, qu'aux seules fins de l'action en discrimination syndicale alléguée ;
Lire ce passage - Autres dispositions
REJETTE la demande d'astreinte ;
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REJETTE le surplus des demandes de communication ;
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CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d'appel ;
Lire ce passage - Autres dispositions
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Le 4 septembre 2025, la société [1] a relevé appel
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La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.
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Document officiel
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 1er OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juillet 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° R 25/00056
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas VIOLEAU, avocat au barreau d'Angers
INTIME :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente
Monsieur LEGRIS, président
Madame LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame MONTAGNE, présidente, et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2009, M. [U] [G] a été embauché par contrat à durée indéterminée
à temps plein par la société [2], en qualité d'agent de sécurité.
M. [G] a été transféré au sein de la société [3] et dans le cadre d'un plan de cession des actifs de cette dernière ; M. [G] a alors intégré les effectifs
de la société [4] le 1er septembre 2012 devenue par la suite la société [1] en décembre 2023 suite à une fusion.
Le 18 mai 2017, M. [G] a été désigné délégué syndical central CGT.
Le 14 février 2025, une convention tripartite de mise à disposition a été conclue
entre la société [1], M. [G] et la Fédération [5]. M. [G] est ainsi détaché à plein temps au sein
de la [6] [5] pour y exercer les fonctions d'animateur.
Le 25 février 2025 M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de solliciter, notamment, la remise de contrats de travail et bulletins de salaires de M. [V] [B] et de M. [K] [N] et de tous les autres délégués syndicaux centraux en activité sur le fondement de l'article 145 du code
de procédure civile.
Le 24 juillet 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Longjumeau
a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :
«- DIT ET JUGE que la demande de remise de documents présentée
par Monsieur [U] [G] est partiellement recevable.
- CONDAMNE la Société [1] à remettre
à Monsieur [U] [G] les documents suivants :
- Les contrats de travail et avenants successifs de Messieurs [V] [Z] et [K] [N].
- Les bulletins de salaire de Messieurs [Z] et [N] des mois
de janvier et décembre pour les années 2023, 2024 et 2025.
Le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours.
- DIT que la Société [1] supportera la charge des dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance
ainsi que ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes de Commissaires de justice.
- DIT que l'astreinte sera liquidée par le Juge de l'exécution suivant les dispositions
des articles L. 131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
- DEBOUTE Monsieur [U] [G] du surplus de ses demandes.
- CONDAMNE la Société [1] à verser
à Monsieur [U] [G] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours. »
Le 4 septembre 2025, la société [1] a relevé appel
de cette ordonnance.
M. [G] a sollicité l'irrecevabilité, et à titre subsidiaire la radiation, de l'appel.
Par ordonnance sur incident du 18 juin 2026, la présidente de chambre a rendu la décision suivante :
«- REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'appel ;
- DIT que le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur la demande
de radiation pour inexécution, ni pour juger de l'arrêt de l'exécution provisoire
de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 24 juillet 2025 ;
- MET les dépens de l'incident à la charge de Monsieur [G]. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2026, la société [1] demande à la cour de :
«- DECLARER recevable et bien-fondé la société [1]
en son appel de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par le Conseil de prud'hommes
de [Localité 3] ;
Y faisant droit,
- INFIRMER l'ordonnance sus énoncée et datée en ce qu'elle a :
- DIT ET JUGE que la demande de remise de documents présentée
par Monsieur [U] [G] est partiellement recevable.
- CONDAMNE la société [1] à remettre
à Monsieur [U] [G] les documents suivants :
- Les contrats de travail et avenants successifs de Messieurs [V] [B] et [K] [N] ;
- Les bulletins de salaire de Messieurs [Z] et [N] des mois de janvier et décembre pour les années 2023, 2024 et 2025.
Le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours.
- DIT que la Société [1] supportera la charge
des dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais
des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes
de Commissaires de justice.
- DIT que l'astreinte sera liquidée par le Juge de l'exécution suivant les dispositions des articles L. 131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
- CONDAMNE la société [1] à verser
à Monsieur [U] [G] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros)
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
ET STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de communication
de documents :
- Les contrats de travail et les avenants successifs de Messieurs
[V] [Z] et [K] [N] et de tous les autres délégués
syndicaux centraux en activité.
- Les bulletins de salaires de ces deux salariés, et de tous les délégués syndicaux centraux en activité, du mois de leur embauche, puis de janvier et décembre
de chaque année, jusqu'à janvier 2025
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l'astreinte.
A titre subsidiaire :
- LIMITER la demande de communication de Monsieur [G] aux contrats
de travail et avenants des deux salariés nommément désignés ;
- LIMITER la demande de communication de Monsieur [G] aux bulletins de paie des deux salariés nommément désignés, sur la période postérieure à la transaction
d'Août 2023 ;
- DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre de l'astreinte.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros
à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 août 2026, M. [G] demande à la cour de :
« - CONFIRMER les chefs de l'ordonnance ayant :
- DIT ET JUGE que la demande de remise de documents présentée
par Monsieur [U] [G] est partiellement recevable.
- CONDAMNE la société [1] à remettre
à Monsieur [U] [G] les documents suivants :
- Les contrats de travail et avenants successifs de Messieurs [V] [B] et [K] [N] ;
- Les bulletins de salaire de Messieurs [Z] et [N] des mois de janvier et décembre pour les années 2023, 2024 et 2025.
- Le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours.
- DIT que la Société [1] supportera la charge
des dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d'exécution par toute voie légale et notamment les frais
des 3 articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes
de Commissaires de justice.
- DIT que l'astreinte sera liquidée par le Juge de l'exécution suivant les dispositions des articles L. 131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
- CONDAMNE la société [1] à verser
à Monsieur [U] [G] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros)
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
- L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau,
- CONDAMNER la Société [1] à remettre
à Monsieur [G] les documents suivants :
- Les contrats de travail et avenants au contrat de travail de tous les autres délégués syndicaux centraux en activité.
- Les bulletins de salaires de Monsieur [Z], de Monsieur [N]
et de tous les délégués syndicaux centraux en activité, du mois de leur embauche, puis de janvier et décembre de chaque année, jusqu'à janvier 2026.
Le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document
à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
- SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- CONDAMNER la Société [1] aux dépens
- CONDAMNER la Société [1] à payer
à Monsieur [G] 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile. »
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
La société [1] fait valoir que :
- Il n'existe pas de motif légitime alors que M. [G] ne rapporte pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale.
- La différence de salaire entre M. [G] et ses collègues ayant une ancienneté similaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (modalités de rémunération des autres délégués syndicaux antérieures à la reprise de leur contrat
de travail par le groupe [7], emplois distincts entre M. [G] et ses collègues)
de sorte que cette comparaison entre la situation de ces salariés avec celle de M. [G] ne serait pas pertinente et n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve
de la discrimination.
- M. [G] bénéficie d'une rémunération conforme à sa classification
et aux dispositions de la convention collective (niveau 4, échelon 2, coefficient 175).
- M. [G] a conclu une transaction avec la société [4] (désormais [1]) visant à éteindre tout litige entre les parties
et il ne peut donc pas demander la remise de documents laissant supposer
une discrimination et ne peut pas prétendre que la situation de discrimination est postérieure à la signature de la transaction, puisqu'il se prévalait déjà d'une situation de discrimination en 2020 dans le cadre d'un premier recours devant le conseil de prud'hommes
de [Localité 3].
- Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande, la communication devrait être limitée aux pièces strictement nécessaires et uniquement pour les deux collègues nommément désignés.
M. [G] oppose que :
- Il justifie d'un motif légitime pour solliciter des éléments de preuve de l'existence
d'une discrimination syndicale avec d'autres délégués syndicaux ; pendant 10 ans
il n'a connu aucune évolution et a fait condamner son employeur pour discrimination syndicale avant d'évoluer enfin le 31 août 2023 en qualité de [8] coefficient 175 « rattrapant son retard d'évolution » ; la transaction dont se prévaut l'appelante a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale pour la période antérieure à sa signature,
soit de 2009 à 2023 ;
- En décembre 2023, suite à la fusion de son employeur ([4])
avec la société [1], il a été de plein droit transféré au sein
de cette nouvelle entité et s'est rendu compte que de nombreux élus, dont plusieurs délégués syndicaux [9] et [10] qui ne sont pas cadres et sont classés dans la même filière que lui et d'une ancienneté équivalente à la sienne, bénéficient d'un salaire supérieur
au sien (M. [V] [B] délégué syndical central [10] et M. [K] [N] délégué syndical central [9] ) ;
- Il appartient à l'employeur repreneur de traiter de façon égale ses propres salariés
et les salariés repris ;
- Seul l'employeur détient les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire
des deux collègues délégués syndicaux qui sont des preuves lui permettant de justifier
de la réalité de la différence de traitement qu'il subit, documents qui lui permettront
de saisir le conseil de prud'hommes au fond.
- La transaction ne concerne pas la société [1], puisqu'elle a été conclue avec la société [4] et ne peut faire obstacle à une action
en discrimination pour des faits postérieurs à sa conclusion.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver
ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande
de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code
de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable
à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces
sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher
si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve
de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée
sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier
quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées
au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause
et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du Règlement n° 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer
par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel
des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve
et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer
que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination.
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication
est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
M. [G] est délégué syndical central CGT.
Par jugement de départage de [Localité 3] du 16 juillet 2020 la société [4] (devenue par la suite la société [1]), a notamment
été condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
pour discrimination syndicale.
Les parties ont ensuite conclu une transaction stipulant en son article 6 « La présente convention constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Elle revêt, en conséquence, un caractère irrévocable et fait obstacle à toute action
en justice de Monsieur [G] portant notamment sur les conditions d'exercice
de ses fonctions salariées et la situation de discrimination syndicale et d'exécution déloyale alléguée et, plus généralement, en lien avec ses relations de travail dans le cadre
de l'exécution du contrat de travail le liant, par ailleurs, à la société [4] relative à la période antérieure à la signature de la présente transaction ».
Dans ce cadre, les parties se sont mises d'accord sur une indemnité de 15 000 euros
et l'employeur a accepté de le positionner au coefficient 175 niveau 4 échelon 2
agent d'exploitation des services de sécurité incendie ([8]) à compter du 1er juin 2023.
Cette transaction a mis fin au litige entre les parties de sorte que la société [4] s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté.
C'est dans ce contexte que par avenant du 31 août 2023, M. [G] a évolué
dans le cadre de ses fonctions d'agent des services de sécurité incendie ([11]) de la société [4] à la classification « agent d'exploitation, niveau IV, échelon 2, coefficient 175 » de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité alors qu'auparavant il était classé agent de sécurité confirmé niveau III, échelon 2, coefficient 140.
En décembre 2023, la société [4] a fusionné avec la société
[1] (anciennement [12]) et M. [G] a été transféré
de plein droit au sein de cette dernière.
Il n'est pas contesté que M. [V] [B] et M. [K] [N], autres délégués syndicaux centraux d'autres syndicats ([10] et [9]), bénéficient, au sein de la société [1], nouvel employeur de M. [G] depuis décembre 2023, d'une rémunération supérieure à celle de ce dernier.
La communication sollicitée est donc nécessaire à l'exercice du droit à la preuve
de la discrimination alléguée d'une différence de traitement avec des délégués centraux
non élus CGT et proportionnée au but poursuivi s'agissant de la période débutant
à compter de décembre 2023, date à laquelle M. [G] a rejoint les effectifs
de son nouvel employeur.
En effet, si la société [1] soutient que MM. [B] et [N] sont respectivement contrôleur et chef d'équipe et n'occupent donc pas un emploi comparable à celui de M. [G] d'agent service sécurité incendie [8],
elle n'apporte aucun élément aux débats permettant de l'établir, et partant de priver
la mesure sollicitée de toute utilité.
Il est ainsi justifié de l'existence d'un motif légitime d'obtenir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige lié à la différence de traitement
avec ces deux délégués syndicaux centraux.
Les éléments dont la communication est sollicitée sont de nature à porter atteinte
à la vie personnelle de ces salariés.
Les éléments indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi sont les bulletins de salaire qui renseignent la classification, le niveau, l'échelon, le coefficient, la date d'ancienneté, la date d'entrée et le cumul annuel brut et net fiscal
et le numéro de matricule.
En présence d'un numéro de matricule et de l'ensemble des renseignements mentionnés
ci-dessus, les bulletins de salaires devront être anonymisés et devront être occultées
les mentions relatives à l'adresse, aux données fiscales, à la domiciliation bancaire,
au numéro de sécurité sociale et aux mentions liées aux éventuels arrêts maladie,
éléments non indispensables à l'exercice du droit à la preuve.
En effet, ces bulletins renseignent à titre d'exemple s'agissant de
M. [G] : classification « employés », niveau (IV), échelon (2), coefficient (175),
date d'ancienneté (9 juin 2009 correspondant au premier emploi par la société
[2]), date d'entrée (1er décembre 2023 correspondant à sa reprise
par la société [1]) et le cumul annuel brut et net fiscal,
matricule (242377).
Cette communication portera, comme précisé plus haut, sur les mois de décembre 2023, 2024 et 2025.
L'ordonnance sera infirmée s'agissant du périmètre de la communication et du prononcé de l'astreinte dont il n'était pas justifié de la nécessité de l'ordonner devant le premier juge.
Il ne sera pas davantage fait droit à cette demande à hauteur de cour en l'absence
de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
La communication des autres éléments (contrats et avenants) n'est pas indispensable
à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi au regard de la période retenue (2023-2025), de l'ensemble des informations figurant dans les bulletins de paye
de MM. [B] et [N] qui sont utilement exploitables.
La demande de communication concernant « tous les autres délégués syndicaux centraux en activité », est quant à elle manifestement disproportionnée au but poursuivi s'agissant de l'atteinte portée à la protection de la vie personnelle d'autres salariés alors encore
que dans ses conclusions, M. [G] ne présente des développements
que pour MM. [B] et [N]. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Pour la facilité de la lecture et de l'exécution de la présente décision, la cour statuera
à nouveau sur l'ensemble des demandes.
En tant que de besoin, les documents anonymisés/occultés pouvant dans certaines circonstances de fait permettre l'identification de personnes physiques, il sera fait injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des tiers personnes physiques contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action envisagée au fond tel que précisé au dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [1] sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a alloué à M. [G] une somme au titre des frais de procédure.
Sur ce,
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation
d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens
de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige, mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice
de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
Dès lors l'ordonnance mérite infirmation de ce chef.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de M. [G] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront mis à sa charge et il sera débouté
de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt
la communication par la société [1] à M. [U] [G]
des bulletins de salaire des mois de décembre des années 2023, 2024 et 2025
de M. [V] [B] et de M. [K] [N] sous leur numéro de matricule ;
DIT que cette communication est ordonnée sous réserve d'une anonymisation/occultation des pièces communiquées ; devront être occultées les mentions relatives au nom
et au prénom, à l'adresse, aux données fiscales, à la domiciliation bancaire, au numéro
de sécurité sociale et aux éventuels arrêts maladie ;
FAIT injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des personnes physiques mentionnées dans les documents dont la communication est ordonnée, de même que
de l'ensemble des éléments figurant dans les documents, qu'aux seules fins de l'action
en discrimination syndicale alléguée ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes de communication ;
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
1 référence disponible
Passage cité
… tre les parties de sorte que la société [4] s'est désistée de l'appel qu'elle avait interjeté. C'est dans ce contexte que par avenant du 31 août 2023, M. [G] a évolué dans le cadre de ses fonctions d'agent des services de sécurité incendie ([11]) de la société [4] à la classification « agent d'exploitation, niveau IV, échelon 2, coefficient 175 » de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité alors qu'auparavant il était classé agent de sécurité confirmé niveau III, échelon 2, coefficient 140. En décembre 2023, la société [4] a fusionné avec la société [1] (anciennement [12]) et M. [G] a été transféré de plein droit au sein de cette dernière. Il n'est pas contesté que M. [V] [B] et M. [K] [N], autres délégués syndicaux centraux d'autres syndicats ([10] et [9]), bénéficient, au sein de la société [1], nouvel employeur de M. [G] depuis décembr …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
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otamment sur les conditions d'exercice de ses fonctions salariées et la situation de discrimination syndicale et d'exécution déloyale alléguée et, plus généralement, en lien avec ses relations de travail dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant, par ailleurs, à la société [4] relative à la période antérieure à la signature de la présente transaction ». Dans ce cadre, les parties se sont mises d'accord sur une indemnité de 15 000 euros et l'employeur a accepté de le positionner au coefficient 175 niveau 4 échelon 2 agent d'e
- Salaire / rémunération
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s éléments dont la communication est sollicitée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces salariés. Les éléments indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnés au but poursuivi sont les bulletins de salaire qui renseignent la classification, le niveau, l'échelon, le coefficient, la date d'ancienneté, la date d'entrée et le cumul annuel brut et net fiscal et le numéro de matricule. En présence d'un numéro de matricule et de l'ensemble des renseignements mentionnés ci-dessus, les bulletins de salai
- Discrimination
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demande de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile La société [1] fait valoir que : - Il n'existe pas de motif légitime alors que M. [G] ne rapporte pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. - La différence de salaire entre M. [G] et ses collègues ayant une ancienneté similaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (modalités de rémunération des autres délégués syndicaux antérieures à la reprise de leur contrat de travail par le groupe
(niveau 4, échelon 2, coefficient 175). - M. [G] a conclu une transaction avec la société [4] (désormais [1]) visant à éteindre tout litige entre les parties et il ne peut donc pas demander la remise de documents laissant supposer une discrimination et ne peut pas prétendre que la situation de discrimination est postérieure à la signature de la transaction, puisqu'il se prévalait déjà d'une situation de discrimination en 2020 dans le cadre d'un premier recours devant le conseil de prud'hommes de [Localité 3]. - Dans l'hypothèse où la cour f
ne transaction avec la société [4] (désormais [1]) visant à éteindre tout litige entre les parties et il ne peut donc pas demander la remise de documents laissant supposer une discrimination et ne peut pas prétendre que la situation de discrimination est postérieure à la signature de la transaction, puisqu'il se prévalait déjà d'une situation de discrimination en 2020 dans le cadre d'un premier recours devant le conseil de prud'hommes de [Localité 3]. - Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande, la communication devrait être limi
- Discrimination syndicale
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demande de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile La société [1] fait valoir que : - Il n'existe pas de motif légitime alors que M. [G] ne rapporte pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale. - La différence de salaire entre M. [G] et ses collègues ayant une ancienneté similaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (modalités de rémunération des autres délégués syndicaux antérieures à la reprise de leur contrat de travail par le groupe [7], emplo
on devrait être limitée aux pièces strictement nécessaires et uniquement pour les deux collègues nommément désignés. M. [G] oppose que : - Il justifie d'un motif légitime pour solliciter des éléments de preuve de l'existence d'une discrimination syndicale avec d'autres délégués syndicaux ; pendant 10 ans il n'a connu aucune évolution et a fait condamner son employeur pour discrimination syndicale avant d'évoluer enfin le 31 août 2023 en qualité de [8] coefficient 175 « rattrapant son retard d'évolution » ; la transaction dont se prévaut l'appelant
- Délégué syndical
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nt enfin de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination. M. [G] est délégué syndical central CGT. Par jugement de départage de [Localité 3] du 16 juillet 2020 la société [4] (devenue par la suite la société [1]), a notamment été condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Les parties ont ensuite conclu une tr
- Accord collectif / convention collective
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de ces salariés avec celle de M. [G] ne serait pas pertinente et n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination. - M. [G] bénéficie d'une rémunération conforme à sa classification et aux dispositions de la convention collective (niveau 4, échelon 2, coefficient 175). - M. [G] a conclu une transaction avec la société [4] (désormais [1]) visant à éteindre tout litige entre les parties et il ne peut donc pas demander la remise de documents laissant supposer une discrimination et ne peut pas prétendre que la situation de
- Procédure prud'homale
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tion a été conclue entre la société [1], M. [G] et la Fédération [5]. M. [G] est ainsi détaché à plein temps au sein de la [6] [5] pour y exercer les fonctions d'animateur. Le 25 février 2025 M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de solliciter, notamment, la remise de contrats de travail et bulletins de salaires de M. [V] [B] et de M. [K] [N] et de tous les autres délégués syndicaux centraux en activité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2025, la formation d
avail et bulletins de salaires de M. [V] [B] et de M. [K] [N] et de tous les autres délégués syndicaux centraux en activité sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Le 24 juillet 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : «- DIT ET JUGE que la demande de remise de documents présentée par Monsieur [U] [G] est partiellement recevable. - CONDAMNE la Société [1] à remettre à Monsieur [U] [G] les documents suivants : - Les contrats de trav
Mentions dans le texte
- Contrat de travail
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s) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. » - L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau, - CONDAMNER la Société [1] à remettre à Monsieur [G] les documents suivants : - Les contrats de travail et avenants au contrat de travail de tous les autres délégués syndicaux centraux en activité. - Les bulletins de salaires de Monsieur [Z], de Monsieur [N] et de tous les délégués syndicaux centraux en activité, du mois de leur embauche, puis de janvier et décembre de chaque année, jusqu'à janvier 2026. Le tout sous astreinte
nce de salaire entre M. [G] et ses collègues ayant une ancienneté similaire est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (modalités de rémunération des autres délégués syndicaux antérieures à la reprise de leur contrat de travail par le groupe [7], emplois distincts entre M. [G] et ses collègues) de sorte que cette comparaison entre la situation de ces salariés avec celle de M. [G] ne serait pas pertinente et n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination. - M. [G] bénéficie d'une rémunérat
- Salaire / rémunération
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par Monsieur [U] [G] est partiellement recevable. - CONDAMNE la Société [1] à remettre à Monsieur [U] [G] les documents suivants : - Les contrats de travail et avenants successifs de Messieurs [V] [Z] et [K] [N]. - Les bulletins de salaire de Messieurs [Z] et [N] des mois de janvier et décembre pour les années 2023, 2024 et 2025. Le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours. - DIT que la Société [1] supportera la char
ar Monsieur [U] [G] est partiellement recevable. - CONDAMNE la société [1] à remettre à Monsieur [U] [G] les documents suivants : - Les contrats de travail et avenants successifs de Messieurs [V] [B] et [K] [N] ; - Les bulletins de salaire de Messieurs [Z] et [N] des mois de janvier et décembre pour les années 2023, 2024 et 2025. Le tout sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans la limite de 60 jours. - DIT que la Société [1] supportera la charge
- Discrimination syndicale
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it condamner son employeur pour discrimination syndicale avant d'évoluer enfin le 31 août 2023 en qualité de [8] coefficient 175 « rattrapant son retard d'évolution » ; la transaction dont se prévaut l'appelante a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale pour la période antérieure à sa signature, soit de 2009 à 2023 ; - En décembre 2023, suite à la fusion de son employeur ([4]) avec la société [1], il a été de plein droit transféré au sein de cette nouvelle entité et s'est rendu compte que de nombreux élus, dont plusieurs délégués syndicaux
- Délégué syndical
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plan de cession des actifs de cette dernière ; M. [G] a alors intégré les effectifs de la société [4] le 1er septembre 2012 devenue par la suite la société [1] en décembre 2023 suite à une fusion. Le 18 mai 2017, M. [G] a été désigné délégué syndical central CGT. Le 14 février 2025, une convention tripartite de mise à disposition a été conclue entre la société [1], M. [G] et la Fédération [5]. M. [G] est ainsi détaché à plein temps au sein de la [6] [5] pour y exercer les fonctions d'animateur. Le 25 février 2025 M. [G] a saisi la forma
e que de nombreux élus, dont plusieurs délégués syndicaux [9] et [10] qui ne sont pas cadres et sont classés dans la même filière que lui et d'une ancienneté équivalente à la sienne, bénéficient d'un salaire supérieur au sien (M. [V] [B] délégué syndical central [10] et M. [K] [N] délégué syndical central [9] ) ; - Il appartient à l'employeur repreneur de traiter de façon égale ses propres salariés et les salariés repris ; - Seul l'employeur détient les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire des deux collègues délégués syndicau
- Accord collectif / convention collective
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que par avenant du 31 août 2023, M. [G] a évolué dans le cadre de ses fonctions d'agent des services de sécurité incendie ([11]) de la société [4] à la classification « agent d'exploitation, niveau IV, échelon 2, coefficient 175 » de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité alors qu'auparavant il était classé agent de sécurité confirmé niveau III, échelon 2, coefficient 140. En décembre 2023, la société [4] a fusionné avec la société [1] (anciennement [12]) et M. [G] a été transféré de plein droit au sein de cette de
- Procédure prud'homale
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APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1er OCTOBRE 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7KU Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juillet 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Longjumeau - RG n° R 25/00056 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas VIOLEAU, avocat au barreau d'Angers INTIME : Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau d
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° R 25/00056 · 24 juillet 2025
- Identifiant source
- 6ac09801c27382d099dd20f9
