Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 13
Pôle 6 - Chambre 13Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/05179
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 novembre 2020
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 janvier 2017, la société [2] [Etablissement 1], entreprise de travail temporaire employeur de M. [W] [Z] [Y], a déclaré l'accident subi par celui-ci le même jour alors qu'il était mis à disposition de la société [6] ([6]): la jambe droite du salarié, qui se trouvait sur une piste de l'aéroport d'[Etablissement 1], a été écrasée par un chariot lui occasionnant une fracture du tibia.
- Demandes et arguments : LA COUR Sur l'action diligentée contre la société de travail temporaire [2] [Etablissement 1] A titre liminaire, il sera relevé que, si M. [Z] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2025 par le Pole social du TJ de Creteil RG n° 21/01150
APPELANT
Monsieur [W] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0331
INTIMEES
Société [1] ([1]), venant aux droits de la S.A.R.L. [2] [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, toque : 81, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0668
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [3] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
S.A.S.U. [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
S.A.S.U. [6] [6]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [Z] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 04 juin 2025 dans un litige l'opposant aux sociétés [2] [Etablissement 1], [1], [4], [5], [6] et [3], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, la société [2] [Etablissement 1], entreprise de travail temporaire employeur de M. [W] [Z] [Y], a déclaré l'accident subi par celui-ci le même jour alors qu'il était mis à disposition de la société [6] ([6]) : la jambe droite du salarié, qui se trouvait sur une piste de l'aéroport d'[Etablissement 1], a été écrasée par un chariot lui occasionnant une fracture du tibia.
Le 30 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [Z] [Y] a été déclaré consolidé avec séquelles non indemnisables le 1er juin 2018.
Par courrier du 03 mars 2020, le salarié a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur contre les sociétés [2] [Etablissement 1], [4] ([4]), [5] ([5]), [6] et [3] ([3]).
Par un jugement du 06 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée. Ce jugement a été confirmé en son principe par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2023, seuls les quanta des condamnations ayant été modifiés.
Le 07 décembre 2021, M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] [Etablissement 1], [4], [5], [6] et [3] dans la survenance de son accident.
En cours d'instance, il est apparu que la société [2] [Etablissement 1] avait fait l'objet d'une radiation en 2018 puis d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, et d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société [1] ([1]) en 2019.
Le 02 octobre 2024, M. [Z] [Y] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, cette fois à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [2] [Etablissement 1] et toujours des sociétés [4], [5], [6] et [3].
Par jugement du 04 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Ordonné la jonction des deux instances introduites par le salarié ;
- Mis hors de cause les sociétés [4], [5] et [3] ;
- Déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable ;
- Déclaré l'action en garantie à l'encontre de la société [6] irrecevable ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné le salarié aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord relevé que, selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre son employeur, de sorte qu'il ne pouvait agir contre les sociétés [4], [5] et [3]. Il a ensuite considéré que la demande présentée en 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire à l'encontre d'une société [2] [Etablissement 1] qui n'avait plus d'existence juridique était irrecevable et que l'action engagée à l'encontre de la société [1] en 2024 ne pouvait avoir pour effet de la régulariser. Il a enfin jugé que l'action engagée contre cette dernière société en 2024 était prescrite par application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale pour l'avoir été plus de deux ans à compter de la fin du versement des indemnités journalières et qu'il ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription.
La date de notification de ce jugement à M. [Z] [Y] est inconnue de la cour.
Il a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 11 juillet 2025 à l'encontre des sociétés [1], [2] [Etablissement 1], [4], [5], [6] et [3], puis par déclaration électronique rectificative du 13 mars 2026 à l'encontre de la caisse, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été renvoyée pour que la déclaration d'appel rectificative puisse être enregistrée par le greffe et jointe au dossier. A l'audience du 18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général 25/05179 et l'affaire a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] [Y] a sollicité de la cour qu'elle :
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites ;
Statuant à nouveau,
- Dise que l'accident de travail qu'il a subi est dû à la faute inexcusable des sociétés [1], [4], [5], [6] et [3] ;
A titre subsidiaire,
- Dise que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail dont il a été victime sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- Dise que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par les sociétés ;
- Lui alloue la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- Dise que la réparation des préjudices lui sera directement versée par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
- Avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, ordonne une expertise médicale judiciaire et sursoie à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société [1] a sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement du 4 juin 2025 en ce qu'il a :
o Déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable ;
o Déclaré l'action en garantie à l'encontre de la société [6] irrecevable ;
Ce faisant,
- Déclare M. [Z] [Y] irrecevable en ses demandes ;
- Déboute M. [Z] [Y] et ou toute autre partie de toute leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamne toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne toute partie succombant aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- Rejette l'ensemble des demandes formulées à son encontre ;
- Juge que l'accident du travail dont M. [Z] [Y] a été victime le 18 janvier 2017 n'est pas dû à sa faute inexcusable ;
- Déboute M. [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Z] [Y] aux dépens ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait reconnaître la faute inexcusable de l'employeur,
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi ;
- Le cas échéant, juge que la mission susceptible d'être confiée à l'expert sera limitée aux seuls postes de préjudice qui ne sont pas déjà couverts, même forfaitairement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit aux frais d'aménagement du logement et du véhicule, aux frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances morales et physiques avant consolidation, au préjudice d'agrément, au préjudice sexuel ;
- Juge que la mission confiée à l'expert ne pourra être étendue au poste déficit fonctionnel permanent en raison d'une consolidation sans séquelles indemnisables ;
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de provision ;
- Juge qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes découlant d'une reconnaissance de la faute inexcusable ;
- Condamne la société [6] et/ou solidairement avec les sociétés [4], [3] et [5] à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Déboute M. [Z] [Y] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamne toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statue ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, les sociétés [6], [3], [5] et [4] ont sollicité de la cour qu'elle :
- Confirme le jugement du 04 juin 2025 ;
A titre principal,
- Juge irrecevables les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable de M. [Z] [Y] contre la société de travail temporaire [2] [Etablissement 1] et contre la société de travail temporaire [1], et par voie de conséquence contre les sociétés utilisatrices [6], [3], [4] et [5] ;
- Mette hors de cause en toute hypothèse les sociétés [3], [5] et [4] ;
- Juge en conséquence irrecevable les demandes de M. [Z] [Y] dirigées contre les sociétés [3], [5] et [4] ;
A titre subsidiaire,
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [6] à l'origine de son accident du travail déclaré le 18 janvier 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de versement d'une rente ou d'une indemnité en capital majorée ;
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande d'expertise de droit commun ;
- Déboute M. [Z] [Y] de sa demande de versement d'une indemnité provisionnelle ;
- Déboute la société [1] de sa demande en garantie contre la société [6] et/ou contre les sociétés [4], [3] et [5] de la totalité des condamnations qu'elle devra elle-même rembourser à la caisse en conséquence de la reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- Ordonne sinon la répartition de la charge de la garantie due par la société [6] et/ou les sociétés [4], [3] et [5] à hauteur de moitié avec la société [1] ;
En toute hypothèse,
- Condamne M. [Z] [Y] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [Z] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes d'observations présentées oralement à la cour, la caisse :
- S'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel et les fautes inexcusables ;
- Sollicite, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, que soit rappelée son action récursoire contre l'employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l'action diligentée contre la société de travail temporaire [2] [Etablissement 1]
A titre liminaire, il sera relevé que, si M. [Z] [Y] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites, aux termes de ses conclusions d'appel, il ne dirige plus d'action contre la société [2] [Etablissement 1], puisqu'il ne vise dans son dispositif que les sociétés [1], [4], [5], [6] et [3].
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande de modification du chef de dispositif par lequel le jugement a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2] [Etablissement 1] irrecevable. Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur la recevabilité des prétentions formées contre les sociétés [1], [4], [5] et [3]
Moyens des parties
M. [Z] [Y] explique que, par application de l'article L. 1251-40 du code du travail, et en vertu du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 06 novembre 2020 confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023, la requalification de ses contrats de missions intérimaires avec les sociétés [6], [3], [4] et [5] en contrats de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique qu'elles avaient chacune à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident, donc qu'il est bien fondé à les attraire à la cause pour rechercher leur condamnation solidaire au paiement des indemnités qui lui sont dues à raison de leur faute inexcusable.
La société [1] considère que l'action dirigée à son encontre est irrecevable à double titre. Elle affirme qu'elle est d'abord prescrite pour avoir été formée plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières, contestant que le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges constituerait un acte interruptif de prescription. Elle indique ensuite que, du fait du jugement rendu par la juridiction prud'homale qui a requalifié les contrats de mission conclus avec les sociétés utilisatrices en contrat de travail à durée indéterminée, elle-même a perdu sa qualité d'employeur du salarié appelant.
Les sociétés [4], [3] et [5] répondent que n'ayant pas elles-mêmes employé le salarié le 18 janvier 2017, jour de survenance de l'accident, elles ne sont pas concernées par les prétentions de M. [Z] [Y].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 à L. 452-5 du même code.
Ce texte implique que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime ; une action menée contre une entreprise utilisatrice dans laquelle le salarié a été mis à disposition est irrecevable, dès lors que la qualité d'employeur ne peut être caractérisée (en ce sens 2e Civ., 9 février 2017, n° 15-24.037). En revanche, en cas de requalification de contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire perd sa qualité d'employeur au profit de la première, qui peut seule être recherchée en cas de faute inexcusable ayant conduit à la survenance d'un accident du travail (en ce sens 2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.346).
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a requalifié les contrats de missions intérimaires de M. [Z] [Y] avec les sociétés [4], [5], [6] et [3] à compter du 05 mars 2013 et jusqu'au 18 janvier 2017, en contrats de travail à durée indéterminée par un jugement rendu le 06 novembre 2020. Dès lors, la société [2] [Etablissement 1], aux droits de laquelle est depuis venue la société [1], a perdu sa qualité d'employeur de M. [Z] [Y] au profit de chacune des entreprises utilisatrices.
La demande formée contre la société [1] par le salarié est ainsi irrecevable.
Si les autres sociétés étaient chacune employeur de M. [Z] [Y] sur la période du 05 mars 2013 au 18 janvier 2017, elles ne l'étaient pas simultanément chaque jour. Il est admis par les parties que le 18 janvier 2017, lorsque l'accident est survenu, le salarié travaillait pour la société [6]. Dès lors, les sociétés [4], [5] et [3], pour qui il n'était pas en situation de travail au moment de l'accident, ne sont pas concernées par la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a mises hors de cause.
Sur la recevabilité des prétentions formées contre la société [6]
Moyens des parties
M. [Z] [Y] reprend son argumentaire développé contre les sociétés [4], [5] et [3], selon lequel le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges confirmé par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 2023 qui a requalifié ses contrats de missions intérimaires en contrat de travail indéterminé depuis le 05 mars 2013 implique que la société [6] avait à son égard la qualité d'employeur au jour de l'accident. Il explique ensuite que sa saisine de la caisse le 03 mars 2020 a interrompu la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de l'ensemble des parties, puis que sa saisine du conseil de prud'hommes a réitéré cette interruption.
La société [6] répond qu'en raison de l'indépendance des législations du droit de la protection sociale et du droit du travail, la circonstance que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de mise à disposition en contrats de travail à durée indéterminée ne permet pas de la qualifier d'employeur. Elle ajoute que l'action menée contre la société [1] était prescrite et que la saisine du conseil de prud'hommes ne peut avoir interrompu cette prescription.
Réponse de la cour
S'il est exact que les législations sur le droit du travail et sur la protection sociale sont indépendantes, ce principe ne permet pas à une juridiction d'ignorer une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée et statuant sur un point ne ressortant pas de sa compétence. Ainsi, la juridiction sociale, qui n'a pas vocation à se prononcer sur le lien de subordination d'un travailleur ni sur la qualité d'employeur d'une société dans le cadre du contentieux qui lui est soumis, doit prendre en considération la décision prud'homale statuant sur les rapports employeurs/salarié des parties.
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 31 décembre 2021, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du même code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Il est admis de manière constante par la Cour de cassation que la requête de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la caisse interrompt la prescription biennale, et ce jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (en ce sens 2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220).
En l'espèce, il a été dit plus haut qu'à la date de l'accident, le 18 janvier 2017, le salarié travaillait pour la société [6], qui avait été reconnue employeur de M. [Z] [Y]. Celui-ci est donc admis à agir en reconnaissance d'une faute inexcusable commise par elle dans la survenance de l'accident qu'il a subi.
M. [Z] [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 05 mars 2018.
Il a saisi la caisse de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable contre les sociétés [2] [Etablissement 1], [4], [5], [6] et [3] le 03 mars 2020, soit dans le délai de deux ans prévu par la loi.
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de sa demande judiciaire de reconnaissance d'une faute inexcusable contre les mêmes sociétés [2] [Etablissement 1], [4], [5], [6] et [3] le 07 décembre 2021, soit dans le délai de deux ans de la saisine de la caisse.
Dans ces conditions, aucune prescription de l'action de M. [Z] [Y] ne peut être relevée à l'égard de la société [6]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action du salarié irrecevable à l'encontre de cette société.
Sur la prétention tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [6]
Moyens des parties
M. [Z] [Y] invoque les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail prévoyant une présomption de faute inexcusable de l'employeur, en cas d'accident du travail, lorsqu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité les salariés temporaires n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. Il affirme qu'il a été affecté, en sa qualité de travailleur temporaire, à un poste présentant des risques particuliers puisqu'il exerçait en qualité d'agent d'exploitation sur les pistes aéroportuaires de l'aéroport d'[Etablissement 1], et qu'il n'a pas bénéficié de la formation imposée.
La société [6] relève d'abord que le salarié ne peut se prévaloir à la fois de la présomption prévue au bénéfice des travailleurs temporaires et d'un contrat de travail à durée indéterminée à son égard. Elle ajoute que la juridiction prud'homale n'a pas relevé, la concernant, de manquement à une obligation de sécurité de résultat, pourtant déjà invoquée devant elle, et que le salarié ne démontre pas que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Elle affirme enfin que l'appelant ne démontre pas non plus qu'elle aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident telle que prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, alors que la charge de cette preuve repose sur lui.
Réponse de la cour
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Par application de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, le lien de travail entre M. [Z] [Y] et la société [6] a été qualifié de contrat de travail à durée indéterminée par les juridictions prud'homales. Celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de faute inexcusable tirée de l'article L. 4154-3 du code du travail.
Il appartient dès lors au salarié de démontrer que la société [6] avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger qu'il encourait d'être blessé sur les pistes par un chariot à bagages, et qu'elle n'a pas pris les mesures en son pouvoir pour le protéger de ce risque.
M. [Z] [Y] ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir les circonstances de l'accident.
Les seules informations dont dispose la cour sur la matérialité et les conditions de la survenance de l'accident sont celles portées sur la déclaration d'accident du travail produite par la caisse et les sociétés [4], [5], [6] et [3]. Il en ressort que le salarié déchargeait les bagages d'un chariot lorsque l'engin lui a écrasé la jambe droite.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur qui aurait participé à la survenance de l'accident.
La demande de M. [Z] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes présentées par M. [Z] [Y] à titre subsidiaire
L'appelant sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, donc dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, qu'il soit dit que la rente ou le capital lié à l'accident du travail dont il a été victime sera majorée à son taux, que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable soit supportée par les sociétés, que lui soit allouée la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, que la réparation des préjudices lui soit directement versée par la caisse et que soit ordonnée avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire.
Ces demandes ne peuvent être satisfaites à titre subsidiaire, puisqu'elles sont la conséquence directe de la reconnaissance d'une faute inexcusable. En l'absence de celle-ci, elles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] [Y] a succombé en première instance comme en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné au paiement des dépens d'appel.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées par les sociétés [1], [4], [5], [6] et [3] contre l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré l'action en garantie à l'encontre de la société [6] irrecevable ;
STATUANT DE NOUVEAU DE CE CHEF,
DECLARE RECEVABLE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [6] ;
Y AJOUTANT,
DECLARE IRRECEVABLE l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [1] ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail du 18 janvier 2017 ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail dont il a été victime sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par les sociétés ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à lui voir allouer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir dire que la réparation des préjudices lui sera directement versée par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
REJETTE la demande formée par M. [W] [Z] [Y] tendant à voir ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, une expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [W] [Z] [Y] au paiement des dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes formées par la société [1] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par les sociétés [4], [5], [6] et [3] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 novembre 2020
- Identifiant source
- 6a57aba193c619cd1ffa0775
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57aba193c619cd1ffa0775.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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