Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/01110
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Handicap / aménagement • Représentant de section syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 05/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01110
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01110 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Juin 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDFU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J.
EXPRO, JCP de [Localité 1] RG n° 22/01091 APPELANTE L'ASSOCIATION [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Alexis MARQUES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, Laetitia CHEVALLIER, conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [1] d'un jugement rendu le 1er février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/01091) dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 28 septembre 2020, l'association [1] (« l'Association ») a demandé à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de-France (l'Urssaf) le remboursement de la somme de 434 610 euros correspondant à une régularisation de cotisations indûment versées pour ses différents établissements relative à l'exonération aide à domicile pour la période de septembre 2017 à décembre 2019.
Elle exposait dans sa demande les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir bénéficier du dispositif prévu au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 8 avril 2021, l'Urssaf a répondu que la demande de remboursement était acceptée pour les techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) titulaires d'un CDI ou d'un CDD de remplacement mais a rejeté la demande pour les autres salariés au motif qu'ils n'ouvrent pas droit à l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Elle invitait l'Association à lui communiquer le nouveau chiffrage en fonction des règles de calcul de l'exonération rappelées dans ce courrier.
Par lettre du 9 juin 2021, l'Association a saisi la commission de recours amiable.
En l'absence de réponse, par requête reçue le 8 octobre 2021, l'Association a saisi le tribunal judiciaire de Paris d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 15 novembre 2021, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel a, par jugement du 27 janvier 2023 : - débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à la charge de l'association [1], - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que seuls les bénéficiaires de l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère peuvent ouvrir droit à exonération et, parmi ceux-ci, seule cette intervention donne droit à exonération à l'exclusion des personnels apportant une aide éducative.
La date de notification du jugement à l'Association est inconnue de la cour.
Par déclaration électronique du 13 février 2023, elle a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 2 février 2026 pour mise en état avant d'être renvoyée à l'audience collégiale du 9 avril 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu oralement leurs écritures.
L'Association, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - la recevoir en son recours et le dire bien-fondé, - infirmer le jugement du 27 janvier 2023, Statuant à nouveau : - confirmer la décision de l'Urssaf du 8 avril 2021 en ce qu'elle indique qu'elle peut bénéficier de l'exonération aide à domicile pour ses TISF et valider les montants réclamés à ce titre (3 931 euros pour l'établissement l'[2]), - annuler la décision de rejet de l'Urssaf du 8 avril 2021 pour le surplus, - condamner l'Urssaf à restituer la somme totale de 432 507 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2019 inclus, somme majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, - débouter l'Urssaf de ses demandes.