Code du travail
Article L. 240-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 240-10
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 240-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.741
Cour de cassationL'employeur qui, avisé par le médecin du travail qu'un de ses salariés, dont il ne peut vérifier l'aptitude en raison de son refus de subir les examens médicaux imposés par les articles L 241-15 et D 241-18 du code du travail, à la suite de sa contamination par des substances radioactives, ne peut êre maintenu dans son emploi, ce qui ne constitue pas une sanction, agit déjà avec beaucoup de circonspection en temporisant pendant huit mois et ne peut passer outre cet avis du médecin, a un motif réel et sérieux de procéder au licenciement de ce salarié.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 240-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.