§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 mai 2026, 23/02298

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/02298

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02298 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLYZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02768 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606 INTIME Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : 141 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C], né en 1992, a été engagé par la EURL [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée déterminée du 21 juillet 2017 au 20 octobre 2017, renouvelé jusqu'au 08 janvier 2018, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau I, position 1, coefficient 150 de la convention collective.

Par la suite, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée non formalisé à l'écrit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ' ouvriers, région parisienne.

Du 06 août au 20 septembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail.

Par courriel du 30 septembre 2020 la société [1] a indiqué à M. [C] : « ['] Alors pour tout cela je t'ai laissé la dernière chance hier de reprendre ton poste de travail tu sais bien que j'avais besoin de toi tu l'as pas saisi.

Alors je te signale que tu fais plus partie de la boîte, que t'es licencié ['] ».

Par courrier du 1er octobre 2020, la société [1] a mis en demeure M. [C] de reprendre son poste de travail.

Par lettre datée du 10 octobre 2020, la société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 21 octobre 2020.

La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [C] a saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 07 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - fixe le licenciement de M. [C] au 30 septembre 2020, - dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamne la société [1] sous le nom commercial « [2] » à verser à M. [C] les sommes suivantes : avec intérêt de droit à compter du 09 octobre 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - 3.078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 307,89 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 1.216,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15.218,71 euros à titre de rappel de salaire, - 1.521,87 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente, - 4.618,35 euros en derniers ou quittance valable auprès de la caisse CIBTP région parisienne, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - 3.078,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents conformes à la présente décision, à savoir une attestation pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - déboute la société [1] sous le nom commercial de la société « [2] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 27 mars 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er mars 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de : - débouter M. [C] de sa demande principale infondée d'irrecevabilité de l'appel de la société [1] pour tardiveté, sur la demande de rappel de salaires : - à titre principal, juger que la demande de rappel de salaire est infondée et débouter M. [C] de ce chef de demande, - à titre subsidiaire, constater la prescription des sommes réclamées pour la période du 21 juillet 2017 au 29 septembre 2018 et limiter la condamnation au titre de rappel de salaire à la somme de 4.495,20 euros bruts, sur la demande d'indemnité de congés payés : - constater que la société est adhérente à la CIBTP de l'Ile-de-France et, par conséquent, débouter M. [C] de ce chef de demande, sur le licenciement pour faute grave de M. [C] : à titre liminaire, sur la prescription et fin de non-recevoir de l'action du salarié, M. [C] , initiée par sa saisine du conseil de prud'hommes du 29 septembre 2021 : - juger que le licenciement de M. [C] est intervenu en réalité le 20 septembre 2020, - juger que l'action de M. [C] du 29 septembre 2021, pour contester la rupture du contrat de travail du 20 septembre 2020, est donc intervenue au-delà du délai de 12 mois prévu en matière de contestation de la rupture du contrat de travail, - retenir la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur [1] et retenir en conséquence la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail de M. [C] et débouter, en conséquence M. [C] , de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions liées à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, et notamment, de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés incident sur préavis, d'indemnités de licenciement, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et toutes les mesures d'exécution liées à ces demandes, en cas de rejet par la cour d'appel de cette prescription et fin de non-recevoir de l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail : à titre principal : - juger que le licenciement pour faute grave est fondé et, par conséquent, débouter M. [C] de ce chef de demande, à titre subsidiaire : - minorer les condamnations aux sommes suivantes : - 1.539,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 727,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 770 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre reconventionnel : - condamner M. [C] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2023 M. [C] demande à la cour de : à titre principal : - déclarer [1] ' [2] irrecevable en toutes ses demandes, à titre subsidiaire : - déclarer [1] ' [2] mal fondée en toutes ses demandes, - débouter [1] ' [2] de toutes ses demandes, - confirmer la décision entreprise en ce que le conseil des prud'hommes de Bobigny a : - fixé le licenciement de M. [C] au 30 septembre 2020, - dit que ce licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné [1] ' [2] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 3.078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 307,89 euros au titre des congés payés afférents, - 1.216,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 15.218,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.521,87 euros au titre des congés payés afférents, - 4.618,35 euros en derniers ou quittance valable auprès de la caisse CIBTP région parisienne, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des documents conformes au jugement, - débouté [1] ' [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [1] ' [2] aux dépens de l'instance, - déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident, - infirmer la décision déférée en ce que le conseil des prud'hommes de Bobigny a fixé à 3.078,90 euros (2 mois) l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner [1] ' [2] à verser à M. [C] une somme de 6.157,80 euros (4 mois) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - infirmer la décision déférée en ce que le conseil des prud'hommes de Bobigny a rejeté la demande d'astreinte dont était assortie la demande de remise des documents conformes au jugement, - condamner [1] ' [2] à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, les documents suivants : - attestation pôle emploi du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020, - certificat de travail du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020, - bulletins de paie du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020, - certificat pour la caisse de congés payés du 21 juillet 2017 au 20 novembre 2020, dans tous les cas : - condamner [1] ' [2] à verser à M. [C] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [1] ' [2] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 05 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.