§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 5 juin 2014, 10/01780

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
05/06/2014
Numéro d'affaire
10/01780

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 juin 2014 après prorogation (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01780 Décisi…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 juin 2014 après prorogation (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01780 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2009 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 05/14372 APPELANTE Mademoiselle [T] [J] [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Nadia BENARFA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0741 substitué par Me Annick LUCAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0839 INTIMEES Me [Z] [F] (SEP SELARL EMJ) - Mandataire judiciaire de Société KERATINE CONCEPTION [Adresse 5] Me [S] [O] (SCP [S]) - Administrateur judiciaire de Société KERATINE CONCEPTION [Adresse 1] Société KERATINE CONCEPTION [Adresse 3] Représentés par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668 PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Sara PASHOOTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel formé par [T] [J] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 26 mai 2009 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société KÉRATINE CONCEPTION SARL représentée par Me [V] [A] ès qualités d'administrateur judiciaire ; Vu le jugement déféré ayant : - mis hors de cause Me [A] ès qualités d'administrateur judiciaire, - débouté [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, - reconventionnellement, condamné la même à rembourser en deniers ou quittance à la SARL KÉRATINE CONCEPTION la somme de 8'453,08 € à titre de trop-perçu de salaire, - débouté l'employeur du surplus de ses demandes reconventionnelles, - condamné [T] [J] aux dépens ; Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : [T] [J], appelante, poursuit : - la nullité de la signification du jugement entrepris, - en conséquence, la recevabilité de l'appel qu'elle a formé le 26 février 2010 à l'encontre de ce jugement, - l'infirmation du même jugement, - la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, - la condamnation de la société KÉRATINE CONCEPTION à lui payer les sommes de: - 77,50 € ans remboursement d'une retenue abusive sur salaire, - 1 862,60 € en deniers ou quittances, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 896,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 289,65 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 675,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 17'379 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 689 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - la régularisation des cotisations pour son compte auprès de la caisse nationale de retraite et de la caisse complémentaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - la condamnation de la société KÉRATINE CONCEPTION à lui reverser la somme de 9'300 €, - sa condamnation à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ; La société KÉRATINE CONCEPTION, intimée, la SCP [S] ès qualités d'administrateur judiciaire prise en la personne de Me [O] [S] et la SELARL EMJ ès qualités de mandataire judiciaire prise en la personne de Me [F] [Z], concluent : - à l'irrecevabilité de l'appel formé par [T] [J], - à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société KÉRATINE CONCEPTION de sa demande de dommages et intérêts pour préavis non exécuté, - à sa confirmation pour le surplus, - au débouté de [T] [J] de toutes ses demandes, - à sa condamnation à lui payer les sommes de : - 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour préavis non exécuté, - 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ; L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, conclut au débouté de [T] [J] de l'intégralité de ses demandes et rappelle les limites de sa garantie légale.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société KÉRATINE CONCEPTION SARL exploite à [Adresse 6], sous l'enseigne ' Villa Kératine Saint Honoré ' un fonds de commerce comportant un centre de soins esthétiques et de remise en forme, un institut de beauté et un restaurant gastro-minceur.

Elle occupe 3 employés et applique la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 1er novembre 2001, elle a engagé [T] [J], à compter de cette date, en qualité d'esthéticienne chef d'équipe, au coefficient hiérarchique 185, niveau 6, catégorie et échelon 2, moyennant un salaire mensuel brut de 9'000 F auquel s'ajoutaient, le cas échéant, 500 F bruts pour le poste confié.

Le 5 juillet 2005, la société KÉRATINE CONCEPTION a notifié à [T] [J] un avertissement pour avoir incité sa collègue, [G] [M], esthéticienne, à saisir le conseil de prud'hommes et à porter plainte pour harcèlement moral contre son employeur.

Le 12 août 2005, elle lui a notifié un deuxième avertissement et le déclassement de son poste de responsable esthétique pour avoir demandé à sa collègue [N] [W], esthéticienne, d'obtenir les coordonnées et l'adresse électronique de sa cliente en cabine de soins, ainsi que pour avoir demandé à sa collègue, [U] [B], de l'épiler, sans autorisation de la direction. [T] [J] a contesté chacune de ces sanctions et en a demandé l'annulation à l'employeur qui les a maintenues.

Par lettre recommandée du 21 octobre 2005, son avocat a fait valoir à la société KÉRATINE CONCEPTION de nombreuses irrégularités affectant l'exécution du contrat de travail et notamment le fait que la salariée percevait une rémunération inférieure à la rémunération contractuelle, rémunération calculée sur la base de 130 heures de travail par mois alors qu'engagée à temps complet, elle effectuait 40 heures par semaine. [T] [J] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 9 novembre 2005.

Par lettre recommandée du 16 décembre 2005 faisant état des manquements de l'employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS, le 19 décembre 2005, de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le jugement prononcé par cette juridiction, le 26 mai 2009, lui a été signifié par acte d'huissier délivré suivant procès-verbal de recherches, le 6 janvier 2010, conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL KÉRATINE CONCEPTION.

Cette décision a été réformée par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 10 mai 2012 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et désigné la SCP [S] prise en la personne de Me [O] [S] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL EMJ prise en la personne de Me [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.

SUR CE - Sur la recevabilité de l'appel [T] [J] a changé d'adresse au cours de la procédure prud'homale.

Le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 26 mai 2009 n'a pu lui être valablement notifié à son ancienne adresse à [Localité 1] (Val-d'Oise), la lettre recommandée de notification présentée à cette adresse le 10 octobre 2009 ayant été retournée au greffe avec la mention ' Pli non distribuable boîte non identifiable '.