Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04681
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04681
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04681 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 19 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WH Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F21/00552 APPELANTE Madame [O] [Y] [N] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005657 du 05/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [O] [Y] [N] épouse [D], née en 1983, a été engagée par la SAS [2], par un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, à temps partiel, du 07 janvier 2020 au 08 juin 2020 en qualité d'hôtesse, statut employé, coefficient 120.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et annexes relevant de la catégorie de personnel du collaborateur.
A compter du 16 mars 2020, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour garde d'enfants, conformément au dispositif mis en place dans le cadre de fermeture de crèches et d'établissements scolaires ou de confinement d'enfants résultant de la pandémie de la covid-19.
A compter du 17 mars 2020, une mesure de confinement à l'échelle nationale a été mise en place.
Par courriel du 23 mars 2020, la société [3] [Q] a informé Mme [N] de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour cas de force majeure.
A la date de la rupture de la relation de travail, Mme [N] avait une ancienneté de deux mois et la société [3] [Q] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail, et réclamant outre l'indemnité de précarité et des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, Mme [N] a saisi le 26 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement du 28 juin 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit que le cas de force majeure est caractérisé, - déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [3] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 06 juillet 2023.
Le 27 février 2024, Mme [N] saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 05 mars 2024, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 28 juin 2023 en ce qu'il a à tort débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail avant échéance du terme injustifiée, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de sa demande d'indemnité de précarité, de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande au titre des intérêts au taux légal, statuant de nouveau : - condamner la société [2] à verser à Mme [N] les sommes suivantes : à titre principal : - dommages et intérêts pour rupture avant échéance du terme injustifiée : 5.000 euros, à titre subsidiaire : - indemnité de rupture avant échéance du terme : 3.902,25 euros, en toutes hypothèses : - dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail 5.000 euros, - indemnité de précarité 391,33 euros, - article 700 du code de procédure civile 1.800 euros, - ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - assortir la décision des intérêts au taux légal, - condamner la société intimée aux entiers dépens, - débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 la société [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : - reconnu que la force majeure était caractérisée : - débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes fins, et y ajoutant, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 02 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la rupture du contrat à durée déterminée: Pour infirmation du jugement, Mme [N] fait valoir que la société [2] a mis un terme au contrat à durée déterminée en invoquant la force majeure en raison de l'épidémie de corona virus, alors que la disparition du motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas un motif de rupture et qu' au 23 mars 2020 date à laquelle la société [2] a mis fin au contrat, cette pandémie ne revêtait pas un caractère insurmontable, l'arrêté suspendant l'exploitation de l'aéroport d'[Localité 4] n'ayant été pris que le 27 mars 2020 .