Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/07272
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 15/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/07272
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription a…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 DECEMBRE 2020 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07272 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52Q4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/11626 APPELANTE SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189 INTIMÉ Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre Valérie CAZENAVE, conseillère Laurence DELARBRE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [M], né en 1968, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 mai 2004, en qualité de manager par la SA Services Pétroliers Schlumberger (ci après dénommée société SPS) au sein du Service Schlumberger Business Consulting, en France.
Par avenant en date du 15 avril 2008, M. [M] s'est vu attribuer le statut de « Home Country Resident » et a bénéficié d'une augmentation de salaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 1er septembre 2014, M. [M] a signé une lettre d'engagement avec la société Schlumberger Technology Corporation, société américaine appartenant au Groupe Schlumberger.
Il a déménagé aux Etats-Unis avec sa famille.
Par une lettre datée du 25 juin 2015, la filiale Schlumberger Technology Corporation a mis fin au contrat de travail de M. [M].
Soutenant qu'un poste de réintégration devait lui être proposé par la SA Services Pétroliers Schlumberger, qualifiée de société mère et sollicitant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celle-ci, que lui soient accordés des rappels de salaire et diverses indemnités, M. [M] a saisi le 7 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu le 9 avril 2018 a : - fixé le salaire moyen à 19.797,97 euros ; - prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la SA Services Pétroliers Schlumberger à la date du jugement ; - condamné la SA Services Pétroliers Schlumberger à payer à M. [S] [M] les sommes suivantes': * 593.939,10 euros à titre de rappel de salaire, * 59.393,91 euros à titre de congés payés afférents, * 59.393,91, à titre d'indemnité de préavis, * 5.939,39 euros à titre de congés payés afférents, * 90.080,76 euros à titre d'indemnité de licenciement, *avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à la somme de 19.797,97 euros, * 41.425,41 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de stock options, * 120.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [S] [M] du surplus de ses demandes ; - débouté la SA Services Pétroliers Schlumberger de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration transmise le 6 juin 2018 au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats, la société SPS a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 22 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions, la société SPS demande à la cour de : * à titre principal, de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, - constater que les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicables et qu'elle n'a pas la qualité de maison-mère, - juger que le contrat de travail la liant à M. [M] a été rompu le 1er septembre 2014, en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 9 avril 2018, et, statuant à nouveau, débouter M. [M] de ses prétentions ; * A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M], - fixer le salaire de référence de M. [M] à la somme de 22.684,45 euros, - 'réduire substantiellement l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 86.578,98 euros, - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 68.053,35 euros outre la somme de 6.805,33 euros de congés payés afférents, - limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 91.237,80 euros, - 'débouter M. [M] de ses autres demandes en les déclarant mal fondées ; * En tout état de cause, condamner M. [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 avril 2018, d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Services Pétroliers Schlumberger, de juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de : - condamner la société Services Pétroliers Schlumberger à lui payer les sommes suivantes : * 90.080,76 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 59.393,91 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 5.939,39 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 593.939,10 euros à titre de rappel de salaire, * 59.393,91 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, * 41.425,41 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir les stocks options, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande introductive d'instance ; - condamner la société Services Pétroliers Schlumberger aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020 et l'affaire fixée en audience de plaidoirie le 7 mai 2020.
La société SPS ayant opposé un refus de la procédure sans audience proposée aux parties en raison de la crise sanitaire, le dossier a été renvoyé au 17 septembre 2020.
Par décision du 17 septembre prenant acte de l'accord des parties, une mesure de médiation a été ordonnée.
Cette mesure n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord, le dossier a été à nouveau fixé à l'audience du 17 novembre 2020 et, à l'issue des débats, mis en délibéré à l'audience du 15 décembre 2020, par mise à disposition au greffe.