Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 juin 2025, 22/05124
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 05/06/2025
- Numéro d'affaire
- 22/05124
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 05 JUIN 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05124 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 05 JUIN 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWVF Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 17/00245 APPELANTE S.A.R.L.
LE PALAIS [Localité 3] Agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMEE Madame [B] [G] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0193 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour . - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [E] a été embauchée en qualité de serveuse par la société Le Palais [Localité 3] le 18 mai 2015 par contrat à durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
La société Le Palais [Localité 3] gère un restaurant asiatique.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 9 septembre 2016, Mme [E] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 1er novembre 2016.
Le 29 mars 2017, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux, en formation paritaire, a : - requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : *19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires *1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires *2 306,78 euros au titre du non-respect de procédure de licenciement dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables *2 306,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts sont capitalisables - ordonné à la société Le Palais [Localité 3] de remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement - réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle - débouté Mme [E] du surplus de ses demandes - débouté la société Le Palais [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles - dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Le Palais [Localité 3] y compris les éventuels frais d'huissiers de justice.
Le 4 mai 2022, la société Le Palais [Localité 3] a interjeté appel de la décision dont elle a reçu notification le 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la société Le Palais [Localité 3] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a : *jugé que Mme [E] avait fait l'objet d'un licenciement verbal *requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse *condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : '19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires '1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires '2 306,78 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement *dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les intérêts seront capitalisables *condamné la société Le Palais [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes de : '2 306,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile *dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et que les intérêts seront capitalisables *ordonné à la société Le Palais [Localité 3] de remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, et en ce que le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle *débouté la société Le Palais [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles *dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Le Palais [Localité 3] y compris les éventuels frais d'huissiers de justice - confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes Statuant de nouveau, - déclarer Mme [E] irrecevable et infondée en l'intégralité de ses demandes - déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents relatives à la période allant du 1er septembre 2016 au 8 septembre 2016 inclus et la débouter, en conséquence, intégralement des demandes formulées à ce titre - fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2 056,58 euros bruts - débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - condamner Mme [E] à verser à la société Le Palais [Localité 3] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, Mme [E], intimée, demande à la cour de : - débouter la société Le Palais [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et notamment : *confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a requalifié le licenciement verbal de Mme [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse *confirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné la société Le Palais [Localité 3] [Localité 3] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : '19 286,25 euros au titre des heures supplémentaires '1 928,62 euros au titre des congés payés se rapportant aux heures supplémentaires '2 306,78 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés '2 306,78 euros à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse '1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 'a ordonné que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal et que les intérêts seront capitalisés 'a ordonné à la société Le Palais [Localité 3] à remettre à Mme [E] un bulletin de paie rectificatif intégrant les heures supplémentaires, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement 'se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et d'en fixer une nouvelle - déclarer recevable la demande de paiement du salaire du 1.09.2016 au 08.09.2016 et congés payés afférents - condamner la société Le Palais [Localité 3] à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 - condamner l'appelante aux dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION La cour constate que Mme [E] ne forme pas d'appel incident de sorte que le jugement est définitif en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.